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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mars 2023, n° 21-17.509

ECLI:FR:CCASS:2023:C200202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation : 4. Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 5. Pour déclarer M. [G] irrecevable à la procédure de surendettement, le jugement retient qu'en s'abstenant volontairement de faire les démarches en vue de bénéficier d'un protocole de cohésion sociale dont il avait été avisé par son bailleur, le débiteur n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte de faire face à sa dette locative et d'éviter le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire, 10 avril 2020), rendu en dernier ressort, la société [10] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. [G] tendant au traitement de sa situation financière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [G] fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, alors « que la mauvaise foi du débiteur suppose qu'il ait créé intentionnellement sa situation de surendettement ; qu'en se bornant à énoncer que M. [G] n'avait pas « saisi l'occasion qui lui était offerte de reprendre un paiement partiel de ses loyers afin de pouvoir retrouver le bénéfice des aides sociales auxquelles il pouvait prétendre et qui permettaient d'apurer son passif », et n'avait ainsi « pas accompli la moindre démarche positive susceptible d'améliorer sa situation financière qu'il savait pourtant irrémédiablement compromise », quand la simple abstention, par le débiteur, de s'inquiéter des suites d'une démarche d'accompagnement social annoncée par son bailleur social était tout au plus constitutive d'une négligence, mais non d'un comportement intentionnel, le tribunal a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

4Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

5Pour déclarer M. [G] irrecevable à la procédure de surendettement, le jugement retient qu'en s'abstenant volontairement de faire les démarches en vue de bénéficier d'un protocole de cohésion sociale dont il avait été avisé par son bailleur, le débiteur n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte de faire face à sa dette locative et d'éviter le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement.

6En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi et le lien direct entre le comportement imputé à M. [G] et sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2020, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Niort (juge des contentieux de la protection) ;
  • Condamne la société [10], la trésorerie hospitalière du Nord Deux-Sèvres, la trésorerie [Localité 11] municipale - amendes, le service des impôts des particuliers de [Localité 9], la trésorerie de [Localité 9], la société [12], la société [13] et la trésorerie contrôle automatisé aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 711-1 du code de la consommation

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