Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [J] fait grief au jugement de déclarer bien fondé le recours formé par l'office public Brive habitat, de constater son absence de bonne foi et de le dire irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors « que la mauvaise foi du débiteur suppose de caractériser l'élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et de la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais, au contraire, de l'aggraver ; qu'en se bornant, pour déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi, à constater que sa créance avait augmenté depuis la décision de recevabilité de la commission, que son endettement était majoritairement constitué de sa dette de loyer et d'un crédit à la consommation dont le montant n'avait pas été employé à l'apurement d'une partie de sa dette locative, qu'il n'avait pas respecté un jugement lui ayant alloué des délais de paiement, qu'il occupait toujours le logement, percevait une retraite d'un montant de 908 euros et réglait une prestation compensatoire de 100 euros, éléments qui n'étaient pas de nature à établir qu'il aurait été en mesure d'arrêter le processus de surendettement ou qu'il l'aurait volontairement aggravé, le juge des contentieux de la protection s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser sa mauvaise foi, en violation de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation :
3Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
4Pour accueillir le recours de l'office public Brive habitat et déclarer la demande de M. [J] irrecevable, le jugement retient qu'il a aggravé le montant de sa dette de loyers et charges depuis la décision de recevabilité, que son endettement est majoritairement constitué, outre cette dette, d'un crédit à la consommation dont le montant n'a pas été employé à l'apurement d'une partie de cette dette locative, que le bailleur ajoute que les délais judiciaires de paiement qui lui ont été octroyés n'ont pas été respectés, que M. [J] occupe toujours le logement, qu'il perçoit une retraite d'un certain montant et règle une prestation compensatoire pour laquelle il fait l'objet d'une saisie.
5En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge des contentieux de la protection a violé le texte susvisé ;