Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] fixant le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, réunis
7Par son troisième moyen, Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour la première fois en appel sa demande relative au droit de visite et d'hébergement du père, alors « que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ; que la cour d'appel a constaté que le juge de première instance avait statué sur les modalités de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, que ce dernier sollicitait la confirmation du jugement sur ce point quand Mme [V] formait des demandes tendant à réformer les modalités du droit de visite et d'hébergement en fixant un délai de prévenance et en obligeant la père à exercer ses droits dans la première heure pour les weekends et dans la première journée pour les vacances ; que de telles demandes tendaient ainsi à obtenir un avantage autre que le rejet des demandes de M. [K] tendant à obtenir des modalités différentes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; qu'en retenant que les demandes de Mme [V] relatives aux modalités de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père ne constituaient pas des demandes reconventionnelles au motif que M. [K] ne demandait que la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile. »
8Par son quatrième moyen, Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour la première fois en appel sa demande relative à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors « que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que la cour d'appel a constaté que le juge de première instance avait statué sur la contribution financière du père à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il a fixé le quantum, que M. [K] sollicitait la confirmation du jugement sur ce point quand Mme [V] formait des demandes tendant à augmenter le montant de la contribution du père ; que de telles demandes tendaient ainsi à obtenir un avantage autre que le rejet des demandes de M. [K] afin d'obtenir une contribution plus élevée ; qu'en retenant que les demandes de Mme [V] relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ne constituaient pas des demandes reconventionnelles au motif que M. [K] ne demandait que la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile. »