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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 22-17.752

ECLI:FR:CCASS:2023:C100562

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département doit, en l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement

Articles du code de la santé publique visés