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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 septembre 2023, n° 22-11.428

ECLI:FR:CCASS:2023:C100553

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code civil : 7. Pour condamner M et Mme [N] au remboursement de l'ouverture de crédit et rejeter leurs demandes tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la BIL, notamment pour manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt, après avoir reconnu que seul le droit luxembourgeois était applicable au litige, retient qu'ayant signé la convention de prêt du 8 avril 2015, les intimés ne pouvaient reprocher à la Banque d'avoir organisé le recouvrement d'une créance compromise au motif que le compte de la société Financial Way était débiteur à la date d'octroi du crédit le 21 avril 2015, ce que les époux [N] ne pouvaient eux-mêmes ignor

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés