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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-15.082

ECLI:FR:CCASS:2023:C100528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Lorsqu'il ordonne la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention ou le premier président n'a pas à recueillir au préalable les observations des parties sur le fait que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés