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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-13.050

ECLI:FR:CCASS:2023:C100425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12, I, R. 3211-10 et R. 3211-28 du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, en particulier par le patient, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelle qu'en soit la forme. 8. Selon le deuxième, toute requête saisissant le juge doit être datée. 9. Aux termes du troisième, lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés