Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3la société Hôpital privé [5] fait grief à l'arrêt de le condamner à communiquer le dossier médical de M. [Z], sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé du 3 mai 2021, alors « que le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation qu'à la condition qu'elle ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande de M. [Z], né le 3 novembre 1994 dans cet établissement puis transféré à l'hôpital [6], de communication de son dossier médical, formée par acte du 3 septembre 2020, la société Hôpital privé [5] a fait valoir qu'il n'était pas soumis à l'obligation de conserver le dossier médical de M. [Z] jusqu'au vingt-huitième anniversaire de ce dernier, cette obligation n'ayant été instaurée que par le décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 codifié à l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, le dossier de M. [Z] ayant été détruit par la société d'archivage le 30 janvier 2015, soit plus de vingt ans après le séjour de M. [Z] au sein de son établissement ; que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant ordonné la communication du dossier médical de M. [Z], la cour d'appel a énoncé qu'« à la date invoquée de destruction des dossiers de 1994, l'article R. 1112-7 [du code de la santé publique], dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 2006, avait vocation à recevoir application » et que « la société Hôpital privé [5] était, aux termes de cet article tenu de conserver le dossier de M. [Z] jusqu'au vingt-huitième anniversaire de l'intéressé, ce que l'établissement s'est abstenu de faire » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation pour la société Hôpital privé [5] de conserver le dossier de M. [Z], eu égard à la date du séjour de ce dernier dans son établissement, a violé l'article 835 du Code de procédure civile ;
4C'est à bon droit et sans trancher de contestation sérieuse que la cour d'appel a retenu que, même si le dossier médical de M. [B] avait été ouvert en 1994, la société Hôpital privé [5] était tenue de conserver son dossier jusqu'au 3 novembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 1112-7, modifié par le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006, ayant imposé, lorsque la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, de proroger la conservation du dossier jusqu'à cette date.
5Le moyen n'est donc pas fondé.