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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 21-22.951

ECLI:FR:CCASS:2023:C100380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 275, alinéa 1, du code civil, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Il appartient au juge qui fait application de ce texte de fixer le montant des versements périodiques

Articles du code civil visés