Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action introduite par la CRCAMR le 10 février 2016 tendant au paiement du capital restant dû et des échéances impayées du prêt immobilier qu'elle a consenti à Mme [M] et M. [W], la cour d'appel a retenu que le délai biennal de prescription avait commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé qu'elle a fixé au 10 janvier 2014 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil. »