Vu les articles 1443 et 1447 du code de procédure civile :
6Selon le premier texte, la convention d'arbitrage est, à peine de nullité, écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.
7Il résulte du second texte que la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et qu'elle n'est pas affectée par la seule inexistence de celui-ci.
8Pour dire que le tribunal arbitral s'était déclaré à tort compétent et annuler la sentence arbitrale, l'arrêt retient, après avoir relevé que les parties avaient conclu par écrit, entre le 10 août 2011 et le 30 novembre 2017, treize contrats selon un modèle-type stipulant tous expressément une clause compromissoire avec une référence aux règles et usages pour le commerce des légumes secs (RULEGS), que la société Leplatre & Cie ne peut pas opposer à la société Etablissement Trescarte l'existence d'une clause compromissoire qui s'imposerait eu égard à leurs habitudes contractuelles passées dès lors que la preuve du contrat litigieux n'est pas rapportée.
9En se déterminant ainsi, en faisant dépendre l'existence de la clause compromissoire de la seule formation du contrat principal litigieux sans rechercher, indépendamment de la formation de celui-ci, si la société Etablissement Trescarte, qui avait exécuté antérieurement plusieurs contrats conclus par écrits entre les mêmes parties selon un modèle-type stipulant une clause compromissoire avec une référence aux règles et usages pour le commerce des légumes secs (RUEGS), n'avait pas consenti à soumettre leur différend à un tribunal arbitral, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision.