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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 22-14.449

ECLI:FR:CCASS:2023:C100271

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1447 du code de procédure civile : 4. La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n'est pas affectée par la caducité de celui-ci ; 5. Pour déclarer incompétent le tribunal arbitral, l'arrêt retient que ce tribunal n'était compétent que pour régler les difficultés pouvant naître de l'application du protocole et que l'une des conditions suspensives prévues par ce protocole ne s'étant pas réalisée, le protocole était caduc, de sorte que le tribunal arbitral ne pouvait statuer sur les difficultés posées par les dispositions de ce protocole traitant de la répartition des honoraires. 6. En statuant ainsi, la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2022), la Selas Egide a demandé la réformation d'une sentence arbitrale rendue à Annecy le 1er septembre 2017 sur le fondement d'une clause compromissoire contenue dans un protocole d'accord conclu le 4 avril 2010 entre M. [H] et M. [Y], qui après avoir déclaré caduc ce protocole d'accord, a déclaré le tribunal arbitral incompétent pour fixer la créance de la société Egide, venant aux droits de M. [Y], au passif de M. [H].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La Selas Egide fait grief à l'arrêt de décider que le tribunal arbitral était incompétent pour fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son prédécesseur (M. [H]) et de déclarer caduc le protocole d'accord du 4 avril 2010 fixant les modalités de la reprise d'activité, alors « que, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, la clause compromissoire présente une autonomie juridique excluant qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de l'acte ; que, pour déclarer que le tribunal arbitral était incompétent pour connaître des difficultés relatives à la répartition des honoraires entre les parties telles que prévues par un protocole signé entre les parties au litige et contenant une clause compromissoire, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la circonstance que le protocole était caduc ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2060 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1447 du code de procédure civile :

4La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n'est pas affectée par la caducité de celui-ci ;

5Pour déclarer incompétent le tribunal arbitral, l'arrêt retient que ce tribunal n'était compétent que pour régler les difficultés pouvant naître de l'application du protocole et que l'une des conditions suspensives prévues par ce protocole ne s'étant pas réalisée, le protocole était caduc, de sorte que le tribunal arbitral ne pouvait statuer sur les difficultés posées par les dispositions de ce protocole traitant de la répartition des honoraires.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 1447 du code de procédure civile

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