Ce que soutenait le demandeur
3La Selas Egide fait grief à l'arrêt de décider que le tribunal arbitral était incompétent pour fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son prédécesseur (M. [H]) et de déclarer caduc le protocole d'accord du 4 avril 2010 fixant les modalités de la reprise d'activité, alors « que, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, la clause compromissoire présente une autonomie juridique excluant qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de l'acte ; que, pour déclarer que le tribunal arbitral était incompétent pour connaître des difficultés relatives à la répartition des honoraires entre les parties telles que prévues par un protocole signé entre les parties au litige et contenant une clause compromissoire, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la circonstance que le protocole était caduc ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2060 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1447 du code de procédure civile :
4La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n'est pas affectée par la caducité de celui-ci ;
5Pour déclarer incompétent le tribunal arbitral, l'arrêt retient que ce tribunal n'était compétent que pour régler les difficultés pouvant naître de l'application du protocole et que l'une des conditions suspensives prévues par ce protocole ne s'étant pas réalisée, le protocole était caduc, de sorte que le tribunal arbitral ne pouvait statuer sur les difficultés posées par les dispositions de ce protocole traitant de la répartition des honoraires.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.