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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 5 avril 2023, n° 21-25.044

ECLI:FR:CCASS:2023:C100231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familiales

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juillet 2020), M. [T], qui a vécu en concubinage avec Mme [F] jusqu'en 2013, a saisi un juge aux affaires familiales en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

2Au cours de l'instance, Mme [F] a sollicité la condamnation de M. [T] au paiement d'une indemnité au titre de son occupation d'un immeuble lui appartenant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [F] fait grief à l'arrêt de la renvoyer à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation, alors « que, en cause d'appel, l'incompétence déduite de la violation d'une règle de compétence d'attribution ne peut être retenue d'office que si l'affaire ressortit à une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en relevant d'office l'incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation du chef de l'occupation sans droit ni titre par un concubin de l'immeuble appartenant à son ex-concubine, la cour d'appel a violé l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

6Pour déclarer, d'office, le juge aux affaires familiales incompétent en application de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, l'arrêt retient que la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [F] est fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre de son immeuble et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

7En statuant ainsi, alors que la demande ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative et n'échappait pas à la connaissance de la juridiction française, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les créances entre concubins dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en déclarant que le juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour connaître d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation dès lors qu'elle n'était pas fondée sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre concubins, quand la créance était née de leur séparation, la cour d'appel a violé l'article L. 213-3-2° du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-3-2°, du code de l'organisation judiciaire :

9Aux termes de ce texte, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

10Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

11Pour renvoyer Mme [F] à mieux se pourvoir sur sa demande d'indemnité d'occupation, après avoir relevé que celle-ci sollicitait la fixation du point de départ de l'indemnité à la date de la séparation du couple, l'arrêt retient que, fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble lui appartenant et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, la demande de Mme [F] ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales.

12En statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre par M. [T] d'un immeuble appartenant à Mme [F] était née de la rupture de leur concubinage et entrait dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef de dispositif renvoyant Mme [F] à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie Mme [F] à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 76 du code de procédure civile

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