Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. [J] et la SCP font grief à l'arrêt de leur ordonner, sous astreinte, de communiquer à M. [R] les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2019 et 2020, alors « que pour justifier la condamnation de M. [O] [J] et de la SCP [R] [N] et [J] [O] à communiquer sous astreinte les procès-verbaux des assemblées générales établis au cours des exercices 2019 et 2020, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que ces procès-verbaux auraient une utilité pour permettre à M. [R] d'établir son droit à dividendes ; que dès lors la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui fait valoir que ce droit n'était pas acquis, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant ordonné la communication des procès-verbaux susvisés sous astreinte, conformément à l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7Dans la mesure où il n'existe aucun lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif ayant ordonné à M. [J] et la SCP de communiquer à M. [R] les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2019 et 2020, sous astreinte, et le chef de dispositif, critiqué par le premier moyen, condamnant les mêmes à payer diverses provisions à M. [R], le moyen est sans portée.