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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 22-11.119

ECLI:FR:CCASS:2023:C100195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 7. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 8. Pour écarter la disproportion manifeste, lors de sa conclusion, de l'engagement de caution consenti par M. [W] [L], l'arrêt retient que les revenus annuels de cel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2021), le 14 septembre 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à l'EARL Vignobles [L] (l'EARL) un premier prêt de 32 145,43 euros garanti par le cautionnement de M. [W] [L] souscrit par acte du 24 septembre 2004 dans la limite de 48 218,15 euros.

2Le 21 juillet 2005, elle a consenti à l'EARL un deuxième prêt de 44 300 euros garanti par le cautionnement solidaire de MM. [J] et [I] [L] souscrit par acte du 25 août 2005 dans la limite de 66 450 euros.

3Le 3 mai 2006, elle a consenti à l'EARL deux derniers prêts de 33 000 et 155 000 euros, garantis par le cautionnement solidaire de MM. [J] et [I] [L] souscrits par actes des 7 et 6 juillet 2006 dans la limite d'une somme globale de 282 000 euros.

4A la suite de la liquidation judiciaire de l'EARL, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en paiement. Celles-ci ont invoqué la disproportion manifeste de leurs engagements.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [W] [L] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 37 336,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % l'an à compter du 15 avril 2015 et d'ordonner la capitalisation des intérêts, alors « que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement ; qu'en s'appuyant, pour dénier l'existence de la disproportion manifeste dont se prévalait M. [W] [L] sur le montant des annuités de remboursement du prêt, objet du cautionnement litigieux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

7Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

8Pour écarter la disproportion manifeste, lors de sa conclusion, de l'engagement de caution consenti par M. [W] [L], l'arrêt retient que les revenus annuels de celui-ci s'élevaient à 15 600 euros auxquels s'ajoutaient 20 951 euros au titre d'une plus-value de cession et que l'engagement de 48 218,15 euros était remboursable par annuités de 5 345,85 euros.

9En statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, à l'annuité de remboursement du prêt, mais au montant de son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] [L] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 37 336,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % l'an à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au paiement effectif et ordonne la capitalisation des intérêts au titre de cette condamnation, l'arrêt rendu le 8 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
  • Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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