Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
7Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
8Pour écarter la disproportion manifeste, lors de sa conclusion, de l'engagement de caution consenti par M. [W] [L], l'arrêt retient que les revenus annuels de celui-ci s'élevaient à 15 600 euros auxquels s'ajoutaient 20 951 euros au titre d'une plus-value de cession et que l'engagement de 48 218,15 euros était remboursable par annuités de 5 345,85 euros.
9En statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, à l'annuité de remboursement du prêt, mais au montant de son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.