Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. [J] fait grief à l'arrêt d'écarter l'application des dispositions du code de la consommation, alors « qu'un contrat de consommation s'entend de tout contrat passé entre un professionnel et un consommateur ou non-professionnel, quels que soient sa forme et son support ; que M. [J] a conclu avec la société Wattsol une promesse de bail emphytéotique pour l'installation de panneaux photovoltaïques à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en énonçant que M. [J], qui sollicitait le bénéfice des dispositions du code de la consommation, ne pouvait prétendre bénéficier des règles protectrices instituées par le code de la consommation, même s'il est acquis qu'il n'a pas poursuivi un but professionnel, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 121-1 (ancien article L. 120-1), L. 221-1 (ancien article L. 121-21), L. 212-1 (ancien article L. 132-1) et L. 218-2 (ancien article L. 137-2) du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
7Le premier alinéa de ce texte dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
8Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que le contrat de bail d'immeuble ne constitue pas un contrat de consommation, même s'il est acquis que M. [J] n'a pas poursuivi un but professionnel.
9En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un déséquilibre significatif qu'une clause du contrat aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment de M. [J], non-professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.