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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-14.794

ECLI:FR:CCASS:2023:C100119

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Vu l'article 5 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 5. L'arrêt condamne M. [P] à verser à Mme [E] une contribution de 2 000 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [W] à compter du mois de décembre 2013. 6. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [E] avait exclu de sa demande la période du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2021), Mme [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête tendant à la modification, à compter du mois de décembre 2013, de la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation de leur fille majeure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses six premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [E] une pension alimentaire pour leur fille majeure [W], d'un montant mensuel de 2 000 euros à compter du mois de décembre 2013, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [P] à verser à Mme [E] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [W] rétroactivement à compter du mois de décembre 2013, alors que cette dernière, qui avait formé cette demande, avait pris soin de préciser, dans son dispositif, "à l'exception des mois de novembre (à partir du 12 novembre) jusqu'à avril (30 avril 2020)", la cour d'appel, qui a ainsi statué ultra petita, a violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3Vu l'article 5 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5L'arrêt condamne M. [P] à verser à Mme [E] une contribution de 2 000 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [W] à compter du mois de décembre 2013.

6En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [E] avait exclu de sa demande la période du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à payer à Mme [E] une contribution de 2 000 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [W] pour la période s'étendant du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020 inclus, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 5 du code de procédure civile

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