Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'association fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de la SCEA recevable, d'ordonner le retrait du film litigieux et son interdiction sous astreinte, la publication de l'arrêt et de la condamner au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice de la SCEA, alors « que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur un autre fondement ; qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties ; que pour déclarer l'action recevable, la cour d'appel a énoncé que l'assignation ne se référait pas expressément à une diffamation ; qu'elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas interpréter cette assignation pour rechercher si, au-delà des demandes expressément formulées, l'action n'avait pas pour véritable objet la sanction d'un abus de la liberté d'expression ; qu'en s'interdisant de rechercher la véritable qualification des faits litigieux, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
4Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel ne s'est pas interdit de rechercher la véritable qualification des faits litigieux, mais a constaté que l'action était exclusivement fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la SCEA, du droit à la protection de son domicile et de la mise en péril de ses intérêts par l'atteinte aux règles sanitaires applicables à son élevage, que l'assignation ne se prévalait d'aucun fait qui pourrait relever de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et que rien ne justifiait son application.
5Le moyen manque donc en fait.