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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-14.449

ECLI:FR:CCASS:2023:C100063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 71 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. 7. Pour accueillir la demande en réintégration des actions au porteur formée par Mme [S] [M] et M. [N] [M], l'arrêt retient que la preuve n'étant pas rapportée de ce que [C] [G] a ratifié la donation faite de ces biens communs par [T] [J] à M. [Z] [M] ni même qu'il en ait été jamais informé, ils sont bien fondés à invoquer en défense l'exception de nullité de cette donation 8. En statuant ainsi, alors que la nullité de la donation des actions

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2021), [C] [G], veuf de [T] [J], avec laquelle il avait adopté le régime de la communauté universelle, est décédé le 22 avril 2016, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament international daté du 10 avril 2015, instituant pour légataires universels à parts égales, MM. [N] et [Z] [M], ou pour chacun d'eux, en cas de décès ou de renonciation, ses enfants, et Mme [S] [M].

2Par déclaration du 21 juin 2016, M. [Z] [M] a renoncé à son legs universel au profit de ses enfants, M. [Y] [M] et Mme [X] [M].

3Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, Mme [S] [M] et M. [N] [M] ont assigné MM. [Z] et [Y] [M] et Mme [X] [M] en partage successoral, en réintégration à l'actif de la succession d'actions au porteur d'une société anonyme de droit suisse et en recel successoral.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Z] [M] fait grief à l'arrêt de dire que les actions au porteur de la société de publicité et de gestion immobilière, ainsi que leurs fruits, dépendent de la succession de [C] [G], alors « que l'exception de nullité ne peut être invoquée qu'en défense à une action en exécution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [Z] [M], donataire [des parts de la SGIP], ne demandait pas à M. [N] [M] et Mme [S] [M] l'exécution de la donation irrégulièrement consentie par [T] [J] en 2010, mais se bornait à leur opposer son titre pour obtenir le rejet de leur prétention tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de l'objet de la donation [actions au porteur de la SGPI] dans la succession de [C] [G] ; qu'ainsi, M. [N] [M] et Mme [S] [M] n'étaient pas défendeurs à une action, mais demandeurs, et ne bénéficiaient donc pas du moyen de défense tiré de l'exception (imprescriptible) de nullité de la donation consentie par [T] [J] pour obtenir la réintégration de l'objet de la donation dont le caractère parfait antérieur à l'exercice de l'action était constaté par la cour ; qu'en décidant néanmoins que M. [N] [M] et Mme [S] [M] étaient bien fondés « à invoquer en défense l'exception de nullité de cette donation sur le fondement de l'article 1427 du code civil » (arrêt, p. 15, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile, ensemble les principes gouvernant l'exception de nullité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 71 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

7Pour accueillir la demande en réintégration des actions au porteur formée par Mme [S] [M] et M. [N] [M], l'arrêt retient que la preuve n'étant pas rapportée de ce que [C] [G] a ratifié la donation faite de ces biens communs par [T] [J] à M. [Z] [M] ni même qu'il en ait été jamais informé, ils sont bien fondés à invoquer en défense l'exception de nullité de cette donation

8En statuant ainsi, alors que la nullité de la donation des actions au porteur était invoquée par Mme [S] [M] et M. [N] [M] au soutien de leur demande en réintégration et non en défense à une prétention adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse « société de publicité et de gestion immobilière » ne dépendent pas de la succession de [C] [G] et dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « société de publicité et de gestion immobilière » ainsi que leurs fruits dépendent de la succession de [C] [G], l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne in solidum Mme [S] [M] et M. [N] [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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