10Mme [P] fait le même grief au jugement, alors « que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat ne peut subsister sans l'article 2 de la convention d'inscription, prévoyant un paiement intégral pour tout cours, toute préparation ou tout stage réservé par le participant, sans remboursement possible, quand, même sans cette clause, le contrat pouvait subsister, en ce qu'il constatait l'accord des parties sur la prestation de service promise et le prix convenu, le tribunal a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. »