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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-21.301

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01403

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1181 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2.3.2 du titre II de la convention collective du rugby professionnel : 5. Selon le premier de ces textes, l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. 6. Aux termes du second, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. 7. Selon le troisième, tous contrats, ainsi que tous avenants, conventions, accords et contre-lettres

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés