Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-17.994

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01396

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail : 8. Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique. 9. L'article L. 7112-5 du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la « clause de conscience ». Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. 10. Pour condam

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris,4 mars 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de responsable du service photo par la société Editions air et cosmos (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 21 juin 2005.

2Le 1er novembre 2013, la société Discom est devenue actionnaire majoritaire de la société.

3Par avenant du 20 juin 2014, le salarié a été promu directeur artistique, journaliste reporter photographe.

4Par lettre du 25 juillet 2017, il a fait connaître à la société sa volonté de quitter l'entreprise en application de la clause de cession.

5Le 12 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, à titre principal, paiement de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manquements graves et répétés de son employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail et de remettre à l'intéressé une attestation Pôle emploi conforme à la décision, alors « qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; que pour condamner la société à payer une indemnité de 51 757,55 euros au salarié, l'arrêt, après avoir pourtant constaté que la société Discom était devenue l'actionnaire majoritaire de la société employeur dès le 1er novembre 2013, se borne à retenir que la rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste n'était enfermée dans aucun délai, que le salarié pouvait donc prendre le 25 juillet 2017 l'initiative de la rupture de son contrat de travail à raison de la clause de cession et que ce droit de rompre trouvait son fondement dans un acte juridique objectif de cession du périodique et n'était soumis à aucune appréciation des circonstances de sa formulation, de sorte que c'était bien ladite cession qui était la cause de la rupture litigieuse ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal intervenue plus de trois ans auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7112-5,1°, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail :

8Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique.

9L'article L. 7112-5 du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la « clause de conscience ». Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.

10Pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail, l'arrêt retient qu'à la date du 25 juillet 2017, le journaliste pouvait parfaitement prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail à raison de la clause de cession du périodique au sein duquel il exerçait ses fonctions, sans que puisse lui être opposée la moindre prescription de ce droit, le législateur ne l'ayant enfermé dans aucun délai. Il ajoute que, pour le journaliste professionnel, le droit de rompre son contrat de travail, en application du 1° de l'article L. 7112-5 du code du travail pour cause de cession du journal ou du périodique trouve son fondement dans un acte juridique objectif, en l'espèce non contesté, de cession du périodique, qu'il ne se prescrit pas et n'est soumis à aucune condition de délai, qu'il n'est pas davantage soumis à une appréciation des circonstances de sa formulation, quand bien même à cette occasion le journaliste professionnel élèverait des griefs à l'encontre de son employeur et qu'il est indépendant de celui que prévoit le 3° du même article en cas de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou du périodique de nature à porter atteinte à l'honneur, la réputation ou, d'une manière générale, aux intérêts moraux du journaliste professionnel, qui n'a donc pas besoin de remettre en cause sa ligne éditoriale. Il en déduit que c'est bien la cession du périodique qui est la cause de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal intervenue trois ans auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Editions air et cosmos à payer à M. [Z] la somme de 51 757,55 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail et la condamne remettre à M. [Z] une attestation Pôle emploi conforme à sa décision, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 7112-5 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-17.994 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01396 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WKP9G93J