Vu l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail :
8Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique.
9L'article L. 7112-5 du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la « clause de conscience ». Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.
10Pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail, l'arrêt retient qu'à la date du 25 juillet 2017, le journaliste pouvait parfaitement prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail à raison de la clause de cession du périodique au sein duquel il exerçait ses fonctions, sans que puisse lui être opposée la moindre prescription de ce droit, le législateur ne l'ayant enfermé dans aucun délai. Il ajoute que, pour le journaliste professionnel, le droit de rompre son contrat de travail, en application du 1° de l'article L. 7112-5 du code du travail pour cause de cession du journal ou du périodique trouve son fondement dans un acte juridique objectif, en l'espèce non contesté, de cession du périodique, qu'il ne se prescrit pas et n'est soumis à aucune condition de délai, qu'il n'est pas davantage soumis à une appréciation des circonstances de sa formulation, quand bien même à cette occasion le journaliste professionnel élèverait des griefs à l'encontre de son employeur et qu'il est indépendant de celui que prévoit le 3° du même article en cas de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou du périodique de nature à porter atteinte à l'honneur, la réputation ou, d'une manière générale, aux intérêts moraux du journaliste professionnel, qui n'a donc pas besoin de remettre en cause sa ligne éditoriale. Il en déduit que c'est bien la cession du périodique qui est la cause de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal intervenue trois ans auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.