Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 83-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 : ''Les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l'accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l'article 84.1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs'', l'employeur ne pouvant rompre le contrat que ''si l'absence se prolonge au-delà de la durée précitée'' ; qu'il en résulte qu'un salarié absent pour cause de maladie ne peut être licencié qu'après une absence continue de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa première absence prise en compte, à condition qu'il ait été absent 180 jours calendaires au cours de cette période ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu au contraire qu'il était ''exactement soutenu par la société Arvi [que] le délai de 12 mois consécutifs concerne l'appréciation des 180 jours calendaires d'absence et non le terme de la garantie de simple suspension du contrat de travail sans possibilité de licenciement'' et qu' ''il est donc [seulement] interdit à l'employeur de licencier un salarié dont les absences répétées, sur les 12 mois précédents, n'ont pas atteint 180 jours calendaires'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. »
Réponse de la Cour
4Aux termes des dispositions de l'article 83-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l'accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l'article 84.1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs.
Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précitée et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service, il apparaîtrait indispensable de remplacer effectivement le salarié malade, l'employeur pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.
5La cour d'appel, qui a retenu que le délai de 12 mois consécutifs concernait l'appréciation des 180 jours calendaires d'absence et non le terme de la garantie de simple suspension du contrat de travail sans possibilité de licenciement et que le texte interdisait à l'employeur de licencier un salarié dont les absences répétées, sur les 12 mois précédents, n'avaient pas atteint 180 jours calendaires, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.
6Le moyen n'est donc pas fondé.