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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.577

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01348

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Aux termes des dispositions de l'article 83-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l'accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l'article 84.1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs. Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précitée et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service, il ap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [S] a été engagée à compter du 5 juin 2013 en qualité d'agent hospitalier, exerçant ses fonctions dans l'Ehpad [4] situé à [Localité 3], par la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale (Arvi), soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

2La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 août 2014 au 7 décembre 2014, puis à compter du 16 décembre 2014, et licenciée le 31 mars 2015 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 83-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 : ''Les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l'accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l'article 84.1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs'', l'employeur ne pouvant rompre le contrat que ''si l'absence se prolonge au-delà de la durée précitée'' ; qu'il en résulte qu'un salarié absent pour cause de maladie ne peut être licencié qu'après une absence continue de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa première absence prise en compte, à condition qu'il ait été absent 180 jours calendaires au cours de cette période ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu au contraire qu'il était ''exactement soutenu par la société Arvi [que] le délai de 12 mois consécutifs concerne l'appréciation des 180 jours calendaires d'absence et non le terme de la garantie de simple suspension du contrat de travail sans possibilité de licenciement'' et qu' ''il est donc [seulement] interdit à l'employeur de licencier un salarié dont les absences répétées, sur les 12 mois précédents, n'ont pas atteint 180 jours calendaires'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. »

Réponse de la Cour

4Aux termes des dispositions de l'article 83-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l'accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l'article 84.1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs.

Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précitée et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service, il apparaîtrait indispensable de remplacer effectivement le salarié malade, l'employeur pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.

5La cour d'appel, qui a retenu que le délai de 12 mois consécutifs concernait l'appréciation des 180 jours calendaires d'absence et non le terme de la garantie de simple suspension du contrat de travail sans possibilité de licenciement et que le texte interdisait à l'employeur de licencier un salarié dont les absences répétées, sur les 12 mois précédents, n'avaient pas atteint 180 jours calendaires, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité de licenciement et de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que le licenciement d'un salarié absent pour cause de maladie peut être motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement de Mme [S], agent hospitalier absent pour cause de maladie, était justifié après avoir relevé qu'elle ''ne conteste pas les perturbations de service résultant de son absence'' ; qu'en s'abstenant de constater, condition dont la nécessité lui était rappelée, une perturbation du fonctionnement de l'entreprise elle-même ou le caractère essentiel pour l'entreprise Arvi dans son ensemble du service perturbé par l'absence d'une salariée exerçant des fonctions d'agent de service hospitalier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ que le licenciement d'un salarié absent pour cause de maladie peut être motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement de Mme [S] était justifié après avoir relevé qu'elle ''admet que la société Arvi justifie du recrutement d'une salariée l'ayant effectivement remplacé'' et que ''Le délai écoulé entre le licenciement et la prise d'effet d'un contrat à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée est inopérant pour écarter la réalité d'un remplacement définitif de Mme [S]'' ; qu'en omettant de constater la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de la salariée, sans qu'elle puisse être remplacée provisoirement jusqu'à son retour dans ses fonctions d'agent de service hospitalier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail :

8Si ce texte fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

9Pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul, l'arrêt retient que la salariée ne conteste pas les perturbations de service résultant de son absence et admet que l'employeur justifie du recrutement, en qualité d'agent de service à temps partiel, d'une salariée l'ayant effectivement remplacée, l'intéressée ayant été précédemment embauchée par contrat à durée déterminée du 17 décembre 2014 pour remplacement et que le délai écoulé entre le licenciement et la prise d'effet d'un contrat à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée est inopérant pour écarter la réalité d'un remplacement définitif de la salariée.

10En se déterminant ainsi, sans constater la perturbation du fonctionnement de l'entreprise causée par l'absence de la salariée et la nécessité de la remplacer définitivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1132-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.577 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01348 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VFK2BAN4