Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à ce titre, alors « que l'article L. 1226-2 du code du travail relatif à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur la proposition de reclassement en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle constatée par le médecin du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017, n'est pas applicable lorsque l'inaptitude a été constatée au terme du second avis médical antérieurement à cette date ; qu'en jugeant que l'avis médical du 16 décembre 2016 ne permet pas d'écarter l'application au litige de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version issue de la loi précitée au motif que le contrat de travail était en cours à la date du 1er janvier 2017 quand cet avis détermine le point de départ de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail issu de la nouvelle loi par fausse application et l'article L. 1226 -2 du code du travail dans sa version antérieure par défaut d'application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Aux termes du premier de ces textes, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
6Selon le second, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
7L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
8Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que l'employeur a effectué ses recherches de reclassement concernant Mme [B] en partie sur le mois de janvier 2017 et que la convocation de la salariée à l'entretien préalable au licenciement a été adressée le 17 janvier 2017, pour un entretien survenu le 30 janvier 2017, avant licenciement par lettre du 6 février 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
9Il retient ensuite que le fait que l'avis d'inaptitude soit daté du 16 décembre 2016 ne permet pas d'écarter, sur la période courant à compter du 1er janvier 2017, l'application au litige de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur à dater du 1er janvier 2017 et applicable aux contrats en cours, et que l'employeur ne justifie pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel.
10En statuant ainsi, alors que la salariée avait été déclarée inapte le 16 décembre 2016 et que l'inaptitude n'avait pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, ce dont il se déduisait que les dispositions antérieures s'appliquaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés.