Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre des indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui remettre l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifié conformes à la décision et d'ordonner le remboursement à tout organisme intéressé des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte physiquement à son poste de travail s'apprécient, au plus tard, au prononcé du licenciement de l'intéressé ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur de ne pas avoir recherché de poste de reclassement au sein des sociétés du groupe média 6, cependant qu'elle constatait, d'une part, que le licenciement de Mme [S] lui avait été notifié par lettre du 24 février 2015, d'autre part, que l'employeur n'avait intégré le groupe Média 6 qu'au mois de mai suivant, ce dont il résultait que la société Ateliers Normand n'avait pas à rechercher l'existence de postes de reclassement au sein de ces entités avec lesquelles elle ne formait pas un groupe, en particulier au sens de l'obligation de reclassement, à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »