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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-18.524

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01331

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il tend à instaurer une discussion nouvelle sur l'extension du périmètre de reclassement au groupe Média 6. 5. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 619 du code de procédure civile que n'est pas irrecevable le moyen né de la décision attaquée. 6. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2021), Mme [S], engagée le 20 juin 2007 par la société Ateliers Normand (la société), occupait en dernier lieu le poste de secrétaire commerciale.

2Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 février 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre des indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui remettre l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifié conformes à la décision et d'ordonner le remboursement à tout organisme intéressé des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte physiquement à son poste de travail s'apprécient, au plus tard, au prononcé du licenciement de l'intéressé ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur de ne pas avoir recherché de poste de reclassement au sein des sociétés du groupe média 6, cependant qu'elle constatait, d'une part, que le licenciement de Mme [S] lui avait été notifié par lettre du 24 février 2015, d'autre part, que l'employeur n'avait intégré le groupe Média 6 qu'au mois de mai suivant, ce dont il résultait que la société Ateliers Normand n'avait pas à rechercher l'existence de postes de reclassement au sein de ces entités avec lesquelles elle ne formait pas un groupe, en particulier au sens de l'obligation de reclassement, à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il tend à instaurer une discussion nouvelle sur l'extension du périmètre de reclassement au groupe Média 6.

5Cependant, il résulte des dispositions de l'article 619 du code de procédure civile que n'est pas irrecevable le moyen né de la décision attaquée.

6Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

8Pour dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la société affirme que le seul poste disponible serait un poste d'assistante administrative basé sur le site de [Localité 4], sans justifier qu'elle a non seulement recherché les possibilités de reclassement dans l'ensemble de l'entreprise, mais qu'elle a également étendu sa recherche de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail à l'ensemble du groupe Média 6 en sorte qu'elle ne justifie pas d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

9En statuant ainsi, après avoir constaté que la société appartenait au groupe Média 6 depuis mai 2015, soit postérieurement au licenciement intervenu le 24 février 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne Mme [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1226-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-18.524 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01331 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-H8AKPMM8