Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-18.279

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La cour d'appel ayant, dans son dispositif, renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy qui devra statuer au fond, a nécessairement infirmé le jugement en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 8. Le moyen est dès lors inopérant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2021), M. [T] (le salarié) a été engagé par la société Cajot Julien & Cie secs, établie au Luxembourg, suivant un contrat de droit luxembourgeois, à compter du 1er juin 2006, en qualité de technicien.

2Par convention du 17 novembre 2014, il a été mis à disposition de la société Cajot Lorraine, établie en France, pour la période allant du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016.

3La convention de mise à disposition a pris fin le 1er juillet 2016 et le contrat de travail a été rompu.

4Par requête du 17 juillet 2017, le salarié a attrait ces deux sociétés devant le conseil de prud'hommes de Longwy afin que soit reconnue leur qualité de co-employeur, qu'il soit dit que le contrat de travail est soumis au droit français, qu'il soit dit qu'il relève du statut de VRP exclusif, que la rupture soit qualifiée d'abusive et que, en conséquence, les mêmes sociétés soient condamnées au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour occupation professionnelle de son domicile.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Les sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie secs font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le conseil de prud'hommes de Longwy est territorialement incompétent, de dire que cette dernière juridiction est territorialement compétente et que les dispositions du droit français s'appliquent aux demandes du salarié et de renvoyer les parties devant la même juridiction pour qu'il soit statué au fond, en première instance, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement ne comporte aucune disposition par laquelle le conseil de prud'hommes se serait dit incompétent et a ''débout[é] M. [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'' ; qu'en retenant que le conseil de prud'hommes s'était dit territorialement incompétent quand, statuant au fond, il avait nécessairement retenu sa propre compétence, la cour d'appel a dénaturé ce jugement en violation du principe susvisé ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ordonnant le renvoi des parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy pour statuer sur leurs demandes au fond, ''leur droit à saisir ensuite une juridiction de degré plus élevé devant être préservé'', tout en limitant l'infirmation du jugement aux chefs de dispositif par lesquels le conseil de prud'hommes s'était dit incompétent, avait dit le droit français inapplicable et avait condamné M. [T] à payer aux sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien et Cie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dont il résulte que le chef du jugement ayant débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes n'avait pas été infirmé et qu'il ne restait plus rien à juger devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7La cour d'appel ayant, dans son dispositif, renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy qui devra statuer au fond, a nécessairement infirmé le jugement en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

8Le moyen est dès lors inopérant.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Les sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie secs font le même grief à l'arrêt, alors « que, en toute hypothèse, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence un jugement rendu en premier ressort qui a également statué au fond, elle statue néanmoins sur le fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en renvoyant les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy afin qu'il statue au fond après l'avoir dit compétent, quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement qui avait statué au fond, elle était tenue de statuer elle-même au fond et ne pouvait renvoyer au juge du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 90 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 90, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

11Après avoir dit que le conseil de prud'hommes de Longwy est territorialement compétent et que les dispositions de droit français s'appliquent aux demandes du salarié, la cour d'appel renvoie les parties devant cette dernière juridiction pour qu'il soit statué au fond.

12En statuant ainsi, alors que, ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes de Longwy, dont la cour est juridiction d'appel, avait statué sur le fond du litige en sorte qu'il appartenait à cette dernière de statuer au fond non pas uniquement sur le droit applicable mais également sur les demandes des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Le premier moyen, pris en sa troisième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant les chefs de dispositif qui disent que le conseil de prud'hommes de Longwy est territorialement compétent et que les dispositions de droit français s'appliquent au salarié, ne peut s'étendre à ces chefs de dispositif de l'arrêt.

14La cassation du chef de dispositif renvoyant les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie secs aux dépens et au paiement de certaines sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par les autres chefs de dispositif non remis en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué sur les demandes au fond des partie ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 90 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.