6Les sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie secs font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le conseil de prud'hommes de Longwy est territorialement incompétent, de dire que cette dernière juridiction est territorialement compétente et que les dispositions du droit français s'appliquent aux demandes du salarié et de renvoyer les parties devant la même juridiction pour qu'il soit statué au fond, en première instance, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement ne comporte aucune disposition par laquelle le conseil de prud'hommes se serait dit incompétent et a ''débout[é] M. [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'' ; qu'en retenant que le conseil de prud'hommes s'était dit territorialement incompétent quand, statuant au fond, il avait nécessairement retenu sa propre compétence, la cour d'appel a dénaturé ce jugement en violation du principe susvisé ;
2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ordonnant le renvoi des parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy pour statuer sur leurs demandes au fond, ''leur droit à saisir ensuite une juridiction de degré plus élevé devant être préservé'', tout en limitant l'infirmation du jugement aux chefs de dispositif par lesquels le conseil de prud'hommes s'était dit incompétent, avait dit le droit français inapplicable et avait condamné M. [T] à payer aux sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien et Cie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dont il résulte que le chef du jugement ayant débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes n'avait pas été infirmé et qu'il ne restait plus rien à juger devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »