Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité relative au vote d'une expertise sur le projet « WeShape » et à la désignation du cabinet Cidecos en qualité d'expert, alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-20 du code du travail que seul le comité social et économique central est consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, ainsi que sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, et que le comité social et économique d'établissement n'est pour sa part consulté que sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que le comité social et économique d'établissement ne peut en conséquence faire appel à un expert, en application des articles L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail, à l'occasion de la présentation d'un projet décidé au niveau de l'entreprise et commun à plusieurs établissements qu'à la condition d'établir que ce projet s'accompagne de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef d'établissement ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour dire que le CSE de l'établissement Saint-Fons devait être consulté sur le projet WeShape et pouvait faire appel à un expert distinct de celui désigné par le CSE central, que l'établissement de Saint-Fons, classé Seveso, est spécifique en termes d'effectif ou de gestion de la charge de travail du fait des enjeux élevés en terme de sécurité de ce site industriel, ces problématiques ne se retrouvant pas dans les sites tertiaires du groupe, et que le projet WeShape ''aura un impact certain sur cette unité de production'' compte tenu de la réduction d'effectif et de ses conséquences en termes de sécurité, le tribunal judiciaire, qui n'a pas caractérisé l'existence, ni même la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef de cet établissement, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-20 du code du travail que seul le comité social et économique central est consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, ainsi que les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements ; qu'en relevant encore que, dans son rapport, l'expert désigné par le comité social et économique central pour analyser le projet WeShape, avait préconisé la réalisation d'une étude d'impact pour cinq sites industriels, dont le site de Saint-Fons, le tribunal judiciaire n'a pas davantage caractérisé l'existence, ni même la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques à ce seul établissement et relevant de la compétence du chef de l'établissement, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de projet commun à plusieurs établissements décidé au niveau de l'entreprise, le comité social et économique d'établissement n'est consulté que sur les mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, la société Rhodia opérations faisait valoir que, contrairement aux affirmations du Cabinet Secafi, les directeurs des différents sites ne supportent aucune responsabilité pénale, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de délégation de pouvoirs ; qu'en se bornant à citer le rapport du cabinet Secafi faisant état de la ''responsabilité pénale des directeurs de sites'' en cas d'accident, sans examiner concrètement les pouvoirs du directeur de site, le tribunal n'a pas fait ressortir qu'il entrait dans la compétence du chef d'établissement d'adopter des mesures d'adaptation du projet WeShape spécifiques à l'établissement, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2316-20, L. 2312-8, 4°, et L. 2316-1, alinéa 2, 1° et 4°, du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
7Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
8Selon l'article L. 2316-1, alinéa 2, 1° et 4°, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique central d'entreprise est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements et sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L. 2312-8.
9Il en résulte que le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements.
10Pour débouter la société de sa demande d'annulation de l'expertise décidée par le comité le 15 mars 2021, le jugement retient que l'usine de [Localité 4], classée en site Seveso, est spécifique en termes d'effectifs ou de gestion de la charge de travail du fait des enjeux élevés de sécurité de ce site industriel, que les salariés à risque font l'objet d'un suivi médical renforcé, que ces problématiques ne se retrouvent pas dans les autres sites tertiaires du groupe Solvay, que la politique de limitation des coûts, poursuivie et amplifiée dans le cadre du projet « WeShape », aura un impact certain sur cette unité de production qu'est l'usine de [Localité 4], qu'il est à craindre que les effectifs soient encore réduits, alors même que cette baisse d'effectif aura des conséquences en termes de sécurité, qu'un poste de préventeur sera supprimé au sein du service HSE et que le médecin du travail, jusqu'alors dédié à l'entreprise, sera réduit à 0,2 ETP et partagé sur d'autres sites. Il retient encore que dans son rapport d'expertise sur le projet « WeShape » présenté au comité social et économique central le 14 avril 2021, le cabinet Secafi a relevé que les sites ont été insuffisamment associés à la conception du projet, que les directeurs de site portent la responsabilité pénale en cas d'accident et qu'il est important que des études d'impact soient réalisées pour au moins cinq sites particulièrement touchés par le projet de réorganisation, parmi lesquels celui de [Localité 4].
11En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser l'existence de mesures concrètes d'adaptation du projet « WeShape » spécifiques à l'établissement de Saint-Fons et relevant de la compétence du chef de cet établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.