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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-21.331

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01312

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et 459 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. 7. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 2020) et les productions, M. [S] a été engagé, le 17 mars 1986, par la société Predi-A, aux droits de laquelle vient la société Predia, en qualité de peintre. L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 2 septembre 2016.

2Par jugement du 13 septembre 2017, dont appel a été interjeté, un conseil de prud'hommes a rejeté les demandes.

3La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt, statuant sans audience, de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement que : En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'affaire a été retenue sans débats par Monsieur Poupet, Président rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour" ; que ces mentions ne permettent pas de s'assurer que les parties ont été avisées et ne se sont pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et 459 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

7A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

8Néanmoins, aux termes du second de ces textes, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

9Pour statuer sans audience, l'arrêt retient que conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, prise sous le visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'affaire est retenue sans débats par le président, sur dépôt de dossiers fixé au 4 juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 17 septembre 2020.

10En statuant ainsi, alors que l'arrêt ne contient pas les mentions énoncées au paragraphe 7, et qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

11L'arrêt est, dès lors, entaché de nullité.

La décision

  • ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
  • Condamne la société Predia aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Predia et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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