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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-19.625

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01239

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 novembre 2020), M. [W], engagé le 11 juillet 1994 par l'Association autonome de solidarité laïque de la Martinique en qualité d'employé de bureau, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2021.

2Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander des rappels de salaire et d'heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors « qu'il résulte de l'article L. 3121-11 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur devant alors lui fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'heures supplémentaires de M. [W] en se bornant à relever les horaires prévus dans le contrat de travail et l'existence de souplesse à l'égard du salarié pour ses horaires de travail, éléments inopérants pour justifier la réalisation effective des heures et sans à aucun moment rechercher si l'employeur apportait une quelconque preuve des heures effectivement réalisées ; qu' en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande relative à l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que ce salarié produit des feuilles de présence, réalisées par ses seuls soins, et qui ne comportent aucun visa, information, voire accord de l'employeur sur ces heures supplémentaires alléguées alors même que le contrat de travail prévoyait expressément des horaires précis de travail.

9Il ajoute qu'il ressort des lettres que le salarié écrivait à la présidente de l'association que celui-ci sollicitait régulièrement des changements d'horaire pour faire des journées continues, voire pour raccourcir sa durée de travail et que les bons pour accord délivrés par la présidente de l'association révèlent une souplesse à l'égard du salarié à l'inverse des heures supplémentaires alléguées.

10Il en déduit que ces éléments sont insuffisants à démontrer l'existence d'heures supplémentaires.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'aucune heure supplémentaire n'est due et déboute M. [W] de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne l'Association autonome de solidarité laïque de l'enseignement public de Martinique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association autonome de solidarité laïque de l'enseignement public de Martinique et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-19.625 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01239 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2ZH260Y1