Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
9Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
10Pour déclarer irrecevables les demandes relatives à la contestation du licenciement, l'arrêt énonce d'abord qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et qu'en application de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
11Il retient ensuite que le salarié présente devant la cour une demande subsidiaire tendant au prononcé de la nullité de son licenciement pour inaptitude, demande qui n'a pas été présentée devant le premier juge, dans la mesure où l'intéressé a été licencié le 6 novembre 2017 tandis que le jugement a été rendu le 20 juin 2017.
12Il ajoute que la demande en nullité du licenciement prononcé pour inaptitude professionnelle en raison du manquement invoqué à l'obligation de reclassement constitue une demande nouvelle par rapport à celle tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement et discrimination, seule demande dont le premier juge était saisi et qu'il ne peut s'agir d'une simple modification du fondement juridique de la demande au sens de l'article 565 du code de procédure civile précité, mais d'une demande nouvelle partant irrecevable, précision donnée que le décret du 20 mai 2016 est entré en vigueur le 1er août 2016, en sorte qu'il s'applique à la présente instance d'appel et qu'en suite de la disparition du principe de l'unicité de l'instance, il incombait au salarié de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de son licenciement.
13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 2 juin 2016, ce dont elle aurait dû déduire que l'instance ainsi introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.