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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 20-17.187

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01233

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, d'une part, que le salarié n'avait pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'application de l'article R. 1452-7 du code du travail, d'autre part, qu'il concluait au contraire à la seule application des dispositions du code de procédure civile. 7. Cependant, le moyen est de pur droit et il n'est pas contraire à la position soutenue devant les juges du fond. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 9. Il résulte des articles 8 et 45 du déc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2019), M. [M] a été engagé par la société Clarme, en qualité d'employé commercial, suivant contrats à durée déterminée à compter du 5 février 2012, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2016 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3Il a été licencié le 6 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont, pour le premier, pris en ses deux premières branches, pas recevable et, pour le surplus, manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, à faire juger que l'obligation de reclassement n'était pas satisfaite et que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail, et au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016, qui, en vertu des dispositions des articles 8 et 45 de ce décret, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de M. [R] [M] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à voir juger non remplie l'obligation de reclassement à son égard, tendant à faire juger que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, quand ces demandes dérivaient du même contrat de travail que celui dont dérivaient les demandes formées par M. [R] [M] devant le conseil de prud'hommes de Poitiers et quand M. [R] [M] avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 2 juin 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016, et des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, d'une part, que le salarié n'avait pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'application de l'article R. 1452-7 du code du travail, d'autre part, qu'il concluait au contraire à la seule application des dispositions du code de procédure civile.

7Cependant, le moyen est de pur droit et il n'est pas contraire à la position soutenue devant les juges du fond.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

9Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

10Pour déclarer irrecevables les demandes relatives à la contestation du licenciement, l'arrêt énonce d'abord qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et qu'en application de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

11Il retient ensuite que le salarié présente devant la cour une demande subsidiaire tendant au prononcé de la nullité de son licenciement pour inaptitude, demande qui n'a pas été présentée devant le premier juge, dans la mesure où l'intéressé a été licencié le 6 novembre 2017 tandis que le jugement a été rendu le 20 juin 2017.

12Il ajoute que la demande en nullité du licenciement prononcé pour inaptitude professionnelle en raison du manquement invoqué à l'obligation de reclassement constitue une demande nouvelle par rapport à celle tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement et discrimination, seule demande dont le premier juge était saisi et qu'il ne peut s'agir d'une simple modification du fondement juridique de la demande au sens de l'article 565 du code de procédure civile précité, mais d'une demande nouvelle partant irrecevable, précision donnée que le décret du 20 mai 2016 est entré en vigueur le 1er août 2016, en sorte qu'il s'applique à la présente instance d'appel et qu'en suite de la disparition du principe de l'unicité de l'instance, il incombait au salarié de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de son licenciement.

13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 2 juin 2016, ce dont elle aurait dû déduire que l'instance ainsi introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes à titre d'indemnité pour défaut de reclassement, de rappel de salaire, d'indemnité pour inaptitude professionnelle, d'indemnité compensatrice de préavis, de régularisation des bulletins de paie, ainsi que de délivrance de documents de rupture conformes, condamnant ce dernier aux dépens et disant n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [M] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, à voir juger non remplie l'obligation de reclassement à son égard, à faire juger que son licenciement n'est pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes à titre d'indemnité pour défaut de reclassement, de rappel de salaire, d'indemnité pour inaptitude professionnelle, d'indemnité compensatrice de préavis, de régularisation des bulletins de paie, ainsi que de délivrance de documents de rupture conformes, et en ce qu'il condamne M. [M] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Clarme aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clarme à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 1452-7 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 20-17.187 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01233 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-G4W8H42M