6La société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'octobre 2001 au mois de décembre 2003 inclus, à titre d'heures supplémentaires pour la période du 15 octobre 2001 au 22 mars 2003, au titre du repos compensateur obligatoire, à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, à titre d'indemnité de congés payés, à titre de complément d'indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors :
« 1° / que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement à ce qui a été strictement jugé par le juge pénal ; que l'autorité de chose jugée attachée à la condamnation pénale définitive de l'employeur pour travail dissimulé à l'égard de salariés, ne s'étend pas au salarié ayant saisi la juridiction prud'homale qui n'était pas partie à l'instance pénale et pour lequel l'employeur n'a pas été condamné pénalement pour avoir commis à son encontre le délit de travail dissimulé ; que la cour d'appel a condamné la société Pretory, employeur du salarié, à verser à ce dernier différentes sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaire ; que sur le fondement de l'article L. 8222-2 3° du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, qui prévoit un mécanisme de solidarité financière entre l'auteur d'un travail dissimulé et celui qui a eu directement ou indirectement recours à ses services, la cour d'appel a condamné solidairement la société Air France au paiement de ces sommes ; que pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé que par arrêt pénal définitif du 26 janvier 2016, la cour d'appel a retenu que la société Pretory s'était livrée à un travail dissimulé à l'occasion de la prestation qu'elle avait fournie à la société Air France qui a été reconnue coupable de recours en connaissance de cause aux services de la société Pretory, de sorte que cette décision ayant autorité de la chose jugée à l'égard de tous, il y a lieu de retenir que le travail dissimulé est établi concernant M. [T] qui a été mis à la disposition de la société Air France par la société Pretory ; qu'en statuant ainsi, alors que le juge pénal n'a pas jugé que la société Pretory ou la société Air France s'étaient rendues coupables de travail dissimulé à l'égard de M. [T] qui n'était pas partie à l'instance pénale, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 480 du code de procédure civile, le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, ensemble l'article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ;
2°/ que l'article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 (ancien article L. 324-13-1 du code du travail) aux termes duquel toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, est contraire aux principes d'individualisation et de proportionnalité des peines et méconnaît également le principe de responsabilité, la garantie des droits, le principe d'égalité devant la justice ainsi que le droit de propriété garantis par les articles 8, 4, 6, 16 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que le mécanisme visant à rendre le donneur d'ordre, condamné pour avoir eu recours directement ou indirectement aux services d'un auteur de travail dissimulé, solidairement redevable des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi du salarié, constitue une sanction ayant le caractère d'une punition non proportionnée et individualisée, que la règle de responsabilité instituée est excessivement sévère pour le donneur d'ordre, que ce mécanisme ne permet pas de garantir l'exercice d'un recours juridictionnel effectif et d'assurer à tous les justiciables des garanties égales, aucune garantie n'ayant été prévue pour le donneur d'ordre afin de contester la régularité de la procédure devant la juridiction civile, le bien-fondé et l'exigibilité des sommes réclamées par le salarié dont il n'est pas l'employeur, employeur qui est devenu bien souvent insolvable et qui, dans la majorité des cas, n'est ni présent, ni représenté devant la juridiction civile ; que l'atteinte à ces droits constitutionnellement garantis est d'autant plus avérée lorsque l'employeur n'a pas été pénalement condamné pour travail dissimulé à l'égard du salarié qui réclame le mécanisme de la solidarité financière à l'encontre du donneur d'ordre ; qu'il y a lieu dès lors de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société Air France par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
3°/ que la condamnation pénale définitive du donneur d'ordre pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, ne doit pas exclure la possibilité du donneur d'ordre de pouvoir contester utilement devant la juridiction civile, la régularité de la procédure suivie devant elle, ainsi que le bien-fondé et l'exigibilité des rémunérations, indemnités et charges dues par l'auteur du travail dissimulé ; que seule la possibilité d'une contestation utile garantit au donneur d'ordre l'exercice d'un recours juridictionnel effectif et assure aux justiciables des garanties égales ; qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer que de telles garanties ont été laissées au donneur d'ordre devant la juridiction civile et ainsi, que le donneur d'ordre a pu avoir accès à tous les éléments concernant la relation de travail entre le salarié et l'auteur de travail dissimulé pour pouvoir utilement se défendre et de la production devant la juridiction civile du procès-verbal pour délit de travail dissimulé qui est une condition de mise en oeuvre de la solidarité financière, lorsque le contenu de ce procès-verbal est contesté par le donneur d'ordre ; que pour condamner solidairement la société Air France au paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités mises à la charge de la société Pretory employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Air France a été définitivement reconnue coupable d'avoir recouru en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services de la société Pretory qui a exercé du travail dissimulé ; que la cour d'appel ne s'est pas assurée des garanties laissées à la société Air France pour contester la régularité de la procédure suivie devant elle, le bien-fondé et l'exigibilité des sommes réclamées, alors que la société Air France ne disposait pas des éléments lui permettant de vérifier le bien-fondé et l'exigibilité des sommes réclamées par M. [T] puisqu'elle n'était pas l'employeur de ce salarié et que le mandataire liquidateur de la société Pretory, n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel et que la société Air France contestait dans ses écritures le contenu du procès-verbal pour délit de travail dissimulé qui n'était pas produit devant la juridiction prud'homale en faisant valoir que ce procès-verbal avait été dressé à l'encontre de M. [D] en personne et non pas à l'encontre de la société Pretory ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 8222-2 3° du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 (ancien article L. 324-13-1 du code du travail) ;
4°/ que le contrôle par les juges du fond des garanties laissées au donneur d'ordre devant la juridiction civile s'impose, en toute hypothèse, lorsque la condamnation pénale définitive pour travail dissimulé ne concerne pas le salarié qui, non partie à l'instance pénale, réclame devant la juridiction prud'homale la mise en jeu de la solidarité financière du donneur d'ordre pour le paiement des rémunérations, indemnités et charges dus par son employeur, auteur du travail dissimulé à l'égard d'autres salariés ; qu'en ne s'assurant pas que la société Air France avait eu la possibilité de contester la procédure suivie devant elle, le bien fondé et l'exigibilité des rappels de rémunération et des indemnités réclamées par M. [T] qui n'était pas partie à l'instance pénale et pour lequel la société Pretory employeur, n'avait pas été condamnée pour travail dissimulé, la cour d'appel a encore privé a décision de base légale au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 8222-2 3°du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 (ancien article L. 324-13-1 du code du travail). »