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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 20-17.810

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01195

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2 du code du travail, 43, 50, 94 et 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision de licenciement pour motif personnel conformément au chapitre II du titre III du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail. 7. Il résulte de la combinaison des dispositions statutaires que la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale qui se réunit, à la demande des agents en congé de maladie de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2020), M. [L], engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 6 septembre 1993, exerçait en dernier lieu la fonction de pilote de sécurité.

2Placé en arrêt de travail à compter du 21 avril 2015, le salarié a été déclaré inapte définitif par le médecin du travail pour cause de danger immédiat le 14 janvier 2016 à l'issue d'un seul examen médical.

3Après avis favorable de la commission médicale du 3 mars 2016, le salarié a été réformé pour motif médical le 11 mars 2016.

4Contestant la régularité de cette réforme, il a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que la mise à la réforme des salariés de la RATP n'est qu'une catégorie de cessation des fonctions, au même titre que le licenciement ; qu'un entretien préalable à cette cessation des fonctions doit donc être organisé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-2 du code du travail, 43, 50, 94 et 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 :

6Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision de licenciement pour motif personnel conformément au chapitre II du titre III du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail.

7Il résulte de la combinaison des dispositions statutaires que la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale qui se réunit, à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, après avis d'inaptitude définitive à leur emploi statutaire par le médecin du travail, en vue de donner un avis sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie entraînant obligatoirement la réforme de l'agent.

8La cour d'appel, qui a retenu que le salarié a librement fait le choix de solliciter sa réforme médicale et que la rupture de la relation de travail résulte d'une réforme et non d'un licenciement, en a déduit à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 1232-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 20-17.810 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01195 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WFZ0NXHA