Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que la mise à la réforme des salariés de la RATP n'est qu'une catégorie de cessation des fonctions, au même titre que le licenciement ; qu'un entretien préalable à cette cessation des fonctions doit donc être organisé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-2 du code du travail, 43, 50, 94 et 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 :
6Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision de licenciement pour motif personnel conformément au chapitre II du titre III du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail.
7Il résulte de la combinaison des dispositions statutaires que la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale qui se réunit, à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, après avis d'inaptitude définitive à leur emploi statutaire par le médecin du travail, en vue de donner un avis sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie entraînant obligatoirement la réforme de l'agent.
8La cour d'appel, qui a retenu que le salarié a librement fait le choix de solliciter sa réforme médicale et que la rupture de la relation de travail résulte d'une réforme et non d'un licenciement, en a déduit à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable.
9Le moyen n'est donc pas fondé.