Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-18.132
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01194
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'examen de reprise réalisé par le médecin du travail, que l'employeur saisit dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, et dont bénéficie le salarié notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, a pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste. 5. Selon le troisième, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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