Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors « qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement en l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date de sa notification ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le licenciement de M. [R] lui avait été notifié par lettre du 27 juillet 2015 ; que pour juger qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas proposé à M. [R], d'une part le poste de technicien SAV disponible à l'issue du premier contrat à durée déterminée conclu avec M. [M] du 1er avril au 30 septembre 2015, d'autre part le poste de dessinateur au sein du bureau d'études, confié à M. [H] par contrat à durée déterminée du 29 septembre 2014 au 29 septembre 2015, disponible à cette dernière date ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait de ses constatations que les deux postes litigieux n'étaient devenus disponibles que deux mois après le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. »