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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-16.041

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01167

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause : 5. Selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise. Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 mars 2021), M. [M] a été engagé, à compter du 9 octobre 2006, en qualité de directeur général, par le Comité départemental de développement économique (CDDE) des Hautes-Pyrénées, structure créée par le conseil général des Hautes-Pyrénées, devenu l'association Initiative Pyrénées.

2Par lettre du 2 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et informé des motifs économiques à l'origine de cette rupture. Après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, le contrat de travail a été rompu le 23 décembre 2016.

3Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que seule une cessation complète et définitive de l'activité de l'employeur peut constituer par elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier ; qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la cessation d'une des activités de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers ou de l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle ; que, pour dire le licenciement pour motif économique du salarié justifié, la cour d'appel a retenu que "la cessation par le CDDE de son activité de développement économique qui a rendu impossible le maintien du poste de directeur général constitue un motif économique réel et sérieux de licenciement" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le CDDE avait pris, le 6 avril 2017, le nom d'Initiative Pyrénées, que l'entreprise avait conservé neuf salariés et que celle-ci avait assumé la poursuite de certaines missions jusqu'alors accomplies par le CDDE, ce dont il résultait que "la suppression de l'activité principale de développement économique antérieurement exercée par la structure" ne constituait pas une cessation complète de l'activité de l'employeur, de sorte que le motif économique de licenciement invoqué par l'employeur n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause :

5Selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise. Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute de ce dernier. Une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

6Pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse

l'arrêt retient que l'employeur, qui ne pouvait plus légalement poursuivre ses activités dans le domaine du développement économique départemental à compter du 1er janvier 2017, a pris le nom d'Initiative Pyrénées avec pour objet le pilotage de la plate-forme d'initiative locale, anciennement Initiative Bigorre, que la poursuite de certaines des missions accomplies jusqu'alors par le CDDE n'est pas de nature à remettre en question la suppression de l'activité principale de développement économique antérieurement exercée par la structure. Elle a ensuite retenu que la cessation par le CDDE de son activité de développement économique, qui a rendu impossible le maintien du poste de directeur général, constitue un motif économique réel et sérieux de licenciement.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la cessation d'activité n'était que partielle, peu important que cette cessation résultât de l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne l'association Initiative Pyrénées aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Initiative Pyrénées et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-16.041 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01167 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8PH1PKSP