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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-10.551

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01165

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail : 8. Selon ce texte, l' AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 9. Pour décider que l' AGS n'a pas à garantir les sommes dues à la salariée au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 21 février 2017, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 3253-8, les sommes dues aux salariés antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne sont pas couvertes par l'assurance de l' AGS contre le risque de non-pai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2020) et les productions, Mme [W] a été engagée par l'association Handball Pôle Sud 38 Echirolles Eybens (l'association), par conventions de joueuse de handball des 25 août 2015 et 24 juillet 2016, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2017.

2Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 février 2017, à l'égard de l'association, convertie par jugement du 22 juin 2017 en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

3Le 21 avril 2017, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des conventions de joueuse de handball en contrat de travail à temps plein à durée indéterminée, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la requalification et à la rupture de son contrat de travail.

4Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

5C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a dit que les sommes dues à la salariée concernaient la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 21 février 2017, au lieu du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 21 février 2017.

6Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de constater que les sommes qui lui étaient dues au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 21 février 2017 n'entraient pas dans le champ de la garantie due par l'AGS, alors « que la garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s'applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement couvre les créances salariales nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ; que dès lors, en excluant de la garantie de l'AGS, la créance de Mme [W] au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire daté du 21 février 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8, 1° du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail :

8Selon ce texte, l' AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

9Pour décider que l' AGS n'a pas à garantir les sommes dues à la salariée au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 21 février 2017, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 3253-8, les sommes dues aux salariés antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne sont pas couvertes par l'assurance de l' AGS contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail.

10En statuant ainsi, alors qu'elle fixait au passif de la liquidation judiciaire de l'association une indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et une créance de salaires et de congés payés afférents pour une période antérieure au 21 février 2017, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11Sur suggestion de la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il y a lieu de dire que l' AGS doit garantir les sommes dues à la salariée au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la créance de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période allant du 1er septembre 2015 au 20 février 2017 en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail.

La décision

  • ORDONNE la rectification de l'arrêt RG n° 18/00958 rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble et dit que, dans son dispositif, il y a lieu de lire : « Constate que les sommes dues à [G] [W] au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 21 février 2017, au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ de la garantie due par l'AGS » au lieu de « Constate que les sommes dues à [G] [W] au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 21 février 2017, au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ de la garantie due par l'AGS » ;
  • ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que les sommes dues à Mme [W] au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 21 février 2017, n'entrent pas dans le champ de la garantie due par l'AGS, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que l'AGS doit garantir les sommes dues à Mme [W] au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la créance de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2015 au 20 février 2017 en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail ;
  • Condamne M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l‘association Handball Pôle Sud 38 Echirolles Eybens et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Annecy aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [P], ès qualités, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Annecy à payer à Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3253-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-10.551 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01165 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XH7RMP0W