Ce que soutenait le demandeur
7La salariée fait grief à l'arrêt de constater que les sommes qui lui étaient dues au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 21 février 2017 n'entraient pas dans le champ de la garantie due par l'AGS, alors « que la garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s'applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement couvre les créances salariales nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ; que dès lors, en excluant de la garantie de l'AGS, la créance de Mme [W] au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire daté du 21 février 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8, 1° du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail :
8Selon ce texte, l' AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
9Pour décider que l' AGS n'a pas à garantir les sommes dues à la salariée au titre des rappels de salaire pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 21 février 2017, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 3253-8, les sommes dues aux salariés antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne sont pas couvertes par l'assurance de l' AGS contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail.
10En statuant ainsi, alors qu'elle fixait au passif de la liquidation judiciaire de l'association une indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et une créance de salaires et de congés payés afférents pour une période antérieure au 21 février 2017, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.