Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 octobre 2022, n° 21-16.877
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01129
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 3123-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-5 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. 5. Selon l'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973, en dehors des congés exceptionnels et des congés annuels visés à l'article 38 de la convention collective, il est accordé chaqu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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