Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale qu'il a formées, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1134-5 du Code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que pour dire prescrite l'action relative à une discrimination syndicale engagée par M. [B] le 18 novembre 2015, la cour d'appel retient qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 16 décembre 2009 que M. [B] disposait dès cette date de tous les éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il se plaignait de stagner encore en 2017, en raison de son activité syndicale, dans le coefficient 195 qui lui avait été attribué en 2003, ce dont il résultait qu'il se fondait sur des faits sur qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets postérieurement à la date du 18 novembre 2015, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
4Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
5Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
6Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination engagée par le salarié le 18 novembre 2015, l'arrêt retient que, si le salarié est fondé à soutenir que son action repose sur une discrimination révélée après le 26 septembre 2003, sur le compte-rendu d'entretien qu'il a signé le 16 décembre 2009, il a écrit « Compte tenu que j'ai été écarté de la conduite de ligne sans raison de travail, je demande le P3 comme l'ensemble des CDL rentrés en même temps que moi ayant le même niveau des EAI. », que par lettre du 22 avril 2010, la coordination CGT Renault a interpellé l'employeur au sujet de l'absence de réponse de la direction à son courrier du 16 décembre 2009 relatif notamment au dossier du salarié, que dans sa lettre du 24 janvier 2012, le salarié s'est plaint de discrimination syndicale et précisément de ne pas avoir changé de coefficient depuis 2003 alors que les conducteurs d'installation embauchés en même temps que lui étaient tous au coefficient 215 ou plus, qu'il reprenait ainsi les mêmes éléments que ceux qu'il avait évoqués dans sa notation le 16 décembre 2009, qu'il est donc établi que le salarié disposait dès le 16 décembre 2009 de tous les éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
7En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que postérieurement au repositionnement effectué en 2003 qui lui avait permis d'obtenir le coefficient qui aurait dû être le sien s'il n'avait pas été victime de discrimination syndicale, il n'avait notamment plus connu aucune évolution de coefficient et était ainsi victime d'une différence de traitement persistante constitutive de discrimination illicite, ce dont il résultait que le salarié se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.