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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-19.449

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01108

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 5. Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2021), M. [P] a été engagé le 3 juillet 2001 en qualité d'employé dans une station-service exploitée sous l'enseigne Total. La société ALMW a repris l'exploitation de la station-service à compter du 15 décembre 2015, entraînant le transfert du contrat de travail du salarié auprès d'elle. Le 17 août 2016, le salarié a été licencié pour faute.

2Le 20 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre du défaut de fondement du licenciement, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, alors « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance d'agissements de harcèlement moral, est nulle ; que le motif de licenciement tiré de la dénonciation des agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'est pas établie emporte, à lui seul, la nullité de plein droit du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié était justifié tandis que la lettre de licenciement datée du 17 août 2017 vise expressément la dénonciation du harcèlement moral qu'il reprochait de bonne foi à son employeur ; qu'en statuant ainsi, quand le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'était pas caractérisée emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :

4Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

5Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

6Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

7Pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de déclarer son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen soulevé par le salarié selon lequel l'employeur ne pourrait pas lui reprocher d'avoir cherché à dénoncer des faits de harcèlement moral à un tiers, qu'au surplus, dans sa réclamation adressée au service consommateur de la société Total le 27 juin 2016, le salarié ne qualifie pas expressément les faits qu'il entend dénoncer de « harcèlement moral », mais se limite à indiquer qu'il entend « signaler un harcèlement » avant de décrire différents agissements de sa gérante à son égard, dont le salarié échoue à faire la démonstration. Il en déduit que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, qu'en relatant des agissements de sa gérante à son encontre à la société Total, avec laquelle l'employeur avait un contrat de location gérance, il a adopté un comportement susceptible de nuire à son employeur et que ce fait, établi, revêt un caractère fautif.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement auprès de la société avec laquelle son employeur avait un contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée emporte cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société ALMW aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ALMW et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-19.449 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01108 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-33HXM9KM