Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration dans son emploi, de condamnation de la RATP à lui payer son salaire depuis la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration, de remise des bulletins de salaire afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « qu'est nul tout licenciement prononcé en violation d'une liberté ou d'un droit fondamental ; que le droit du salarié à un recours effectif en cas de licenciement pour incompatibilité révélée à l'issue d'une enquête préalable de sécurité est garanti par l'obligation de notification à l'intéressé, préalablement au licenciement, d'un avis d'incompatibilité motivé, par la faculté de recours du salarié contre cet avis, et par le caractère suspensif de ce recours ; qu'il s'ensuit qu'est nul, comme portant atteinte au droit du salarié à un recours effectif, le licenciement prononcé sur le fondement d'un avis d'incompatibilité non motivé, qui n'a pas été notifié au salarié, et dont ce dernier n'a pu contester la légalité avant le licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 1235-3-1 du code du travail et l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 :
5Selon le deuxième de ces textes, est nul le licenciement intervenu en violation de la liberté fondamentale d'agir en justice.
6Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
7Aux termes du deuxième alinéa de cet article, si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative.
8Le septième alinéa de cet article dispose que, lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications et, en cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l'employeur engage à son encontre une procédure de licenciement, l'incompatibilité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement.
9Selon le neuvième alinéa de cet article, dans le cas d'un avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative à la suite d'une enquête administrative menée sur le fondement du deuxième alinéa de cet article, le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l'autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
10Il en résulte, d'une part, que l'avis d'incompatibilité émis sur le fondement du premier alinéa de ce texte a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement, une telle mesure n'étant autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa, à l'issue du recours spécifique exercé le cas échéant par l'intéressé et, d'autre part, que la saisine de l'administration par l'employeur sur un fondement qui ne correspond pas au statut du salarié, constitutive d'un détournement de procédure privant ce dernier du recours suspensif prévu par le texte susvisé, rend le licenciement nul.
11Pour rejeter la demande de nullité du licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre de licenciement reposait, non pas sur les dispositions de l'article 47 du statut de la RATP, mais sur le seul avis d'incompatibilité émis par l'administration en application du premier alinéa de l'article L. 114-2, retient d'abord que le salarié, élève conducteur de métro, candidat à un emploi au cadre permanent, bénéficiait certes d'un statut de stagiaire pendant une année mais était néanmoins titulaire d'un contrat de travail et occupait déjà un emploi, ce dont il résultait que l'enquête sollicitée par la RATP ne correspondait pas à la situation de l'intéressé et ne relevait pas des dispositions applicables avant recrutement, de sorte que la RATP ne pouvait prononcer son licenciement en raison de l'avis d'incompatibilité sans avoir préalablement recherché une possibilité de reclassement dans un autre emploi.
12Il ajoute qu'il ne saurait pour autant être soutenu que l'intéressé a été privé du droit d'exercer un recours effectif et de contester l'avis émis par le ministre de l'intérieur, puisqu'il a exercé à la fois le recours gracieux devant le ministre en sollicitant le retrait de la décision puis a contesté la décision de refus qui lui a été opposée devant le tribunal administratif et a pu également faire valoir ses droits devant la cour administrative d'appel, tout en contestant également son licenciement devant la juridiction prud'homale.
13En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait saisi l'administration sur un fondement qui ne correspondait pas au statut du salarié et ainsi privé celui-ci du recours suspensif prévu au neuvième alinéa de l'article susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.