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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-19.828

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 6. Les dispositions de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie. 7. Pour dire que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré à la société DS et la débouter de ses demandes consécutives, l'arrêt retient que les seules circonstances que l'intéressée ait continué d'exercer son métier de coiffeuse au sein de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 2020) et les productions, Mme [F], a été engagée le 17 janvier 2014 par M. [R], exploitant en nom personnel le salon de coiffure et d'esthétique « Shanny l'atelier de la beauté », en qualité de responsable coiffeuse technicienne.

2Cet établissement ayant été radié après une cessation d'activité le 30 novembre 2014, la salariée a travaillé au sein de la société DS coiffure esthétique onglerie (la société DS), dont M. [R] était le gérant.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juillet 2015, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

4Par jugement du 6 novembre 2017, la société DS a été mise en liquidation judiciaire et la société MMJ, prise en la personne de M. [U], désignée en qualité de liquidateur. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 4 juin 2021 et la société MMJ a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société DS, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, et de limiter sa créance de dommages-intérêts pour rupture abusive au passif de la liquidation judiciaire de la société DS, alors :

« 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'existence d'un tel transfert peut se déduire de la seule reprise d'une partie du personnel lorsque celle-ci entraîne la transmission d'un savoir faire particulier, indispensable à l'exercice de l'activité constituant un élément d'actif incorporel significatif ; que la salariée soutenait être la seule au sein du salon à détenir le diplôme indispensable à l'ouverture d'un salon de coiffure et à pouvoir être maître d'apprentissage ; que pour écarter l'existence d'un transfert, la cour d'appel s'est bornée à relever que les seules circonstances que la salariée ait continué d'exercer son métier de coiffeuse au sein de la société DS coiffure, établissement d'ailleurs situé à une adresse distincte de l'institut Shanny l'atelier de la beauté, et que dans un premier temps du moins M. [R] ait été gérant de la société DS coiffure, ne suffisent pas à établir l'existence d' un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la reprise du contrat de travail de la salarié, seule titulaire du diplôme indispensable à l'exploitation du salon de coiffure et à l'encadrement des apprentis, n'entraînait pas la transmission d'un savoir faire particulier, indispensable à l'exercice de l'activité constituant un élément d'actif incorporel significatif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la cession ou la reprise de clientèle sont de nature à caractériser un tel transfert ; qu'au soutien de ses demandes, la salariée produisait diverses attestations dont il ressortait que la clientèle de M. [R], exploitant en nom propre, avait été reprise par la société DS Coiffure Esthétique Onglerie nouvellement créée par lui et dont il était le gérant ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société DS coiffure esthétique onglerie, créée par M. [R] et gérée par lui, n'avait pas repris la clientèle du salon qu'il exploitait auparavant en nom propre, ce qui aurait été de nature à caractériser un transfert de l'entité économique exploitée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

6Les dispositions de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie.

7Pour dire que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré à la société DS et la débouter de ses demandes consécutives, l'arrêt retient que les seules circonstances que l'intéressée ait continué d'exercer son métier de coiffeuse au sein de la société DS, établissement d'ailleurs situé à une adresse distincte de l'Institut Shanny l'atelier de la beauté, et que dans un premier temps du moins M. [R] ait été gérant de la société DS, ne suffisent pas à établir l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la société DS n'avait pas repris la clientèle attachée au salon exploité par M. [R] et le savoir-faire particulier de la salariée indispensable à l'exercice de l'activité, ce qui aurait été de nature à caractériser un transfert de l'entité économique exploitée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire critiqué par le second moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dans la limite de la période du 1er décembre 2014 au 13 janvier 2015. Le premier moyen ne formulant en effet aucune critique contre les motifs de l'arrêt constatant que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de la société DS, le 13 janvier 2015, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été transféré à la société DS coiffure esthétique onglerie, la déboute de ses demandes de rappel de salaire, dans la limite de la période du 1er décembre 2014 au 13 janvier 2015, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, et fixe à la somme de 2 554,60 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail la créance de Mme [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société DS coiffure esthétique onglerie, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société MMJ en qualité de mandataire ad hoc de la société DS coiffure esthétique onglerie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMJ, ès qualités, à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-19.828 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01101 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-F6950SVG