Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société DS, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, et de limiter sa créance de dommages-intérêts pour rupture abusive au passif de la liquidation judiciaire de la société DS, alors :
« 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'existence d'un tel transfert peut se déduire de la seule reprise d'une partie du personnel lorsque celle-ci entraîne la transmission d'un savoir faire particulier, indispensable à l'exercice de l'activité constituant un élément d'actif incorporel significatif ; que la salariée soutenait être la seule au sein du salon à détenir le diplôme indispensable à l'ouverture d'un salon de coiffure et à pouvoir être maître d'apprentissage ; que pour écarter l'existence d'un transfert, la cour d'appel s'est bornée à relever que les seules circonstances que la salariée ait continué d'exercer son métier de coiffeuse au sein de la société DS coiffure, établissement d'ailleurs situé à une adresse distincte de l'institut Shanny l'atelier de la beauté, et que dans un premier temps du moins M. [R] ait été gérant de la société DS coiffure, ne suffisent pas à établir l'existence d' un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la reprise du contrat de travail de la salarié, seule titulaire du diplôme indispensable à l'exploitation du salon de coiffure et à l'encadrement des apprentis, n'entraînait pas la transmission d'un savoir faire particulier, indispensable à l'exercice de l'activité constituant un élément d'actif incorporel significatif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la cession ou la reprise de clientèle sont de nature à caractériser un tel transfert ; qu'au soutien de ses demandes, la salariée produisait diverses attestations dont il ressortait que la clientèle de M. [R], exploitant en nom propre, avait été reprise par la société DS Coiffure Esthétique Onglerie nouvellement créée par lui et dont il était le gérant ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société DS coiffure esthétique onglerie, créée par M. [R] et gérée par lui, n'avait pas repris la clientèle du salon qu'il exploitait auparavant en nom propre, ce qui aurait été de nature à caractériser un transfert de l'entité économique exploitée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
6Les dispositions de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie.
7Pour dire que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré à la société DS et la débouter de ses demandes consécutives, l'arrêt retient que les seules circonstances que l'intéressée ait continué d'exercer son métier de coiffeuse au sein de la société DS, établissement d'ailleurs situé à une adresse distincte de l'Institut Shanny l'atelier de la beauté, et que dans un premier temps du moins M. [R] ait été gérant de la société DS, ne suffisent pas à établir l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la société DS n'avait pas repris la clientèle attachée au salon exploité par M. [R] et le savoir-faire particulier de la salariée indispensable à l'exercice de l'activité, ce qui aurait été de nature à caractériser un transfert de l'entité économique exploitée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.