Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'intéressée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Pôle emploi une certaine somme, avec intérêts légaux à compter du 24 mai 2016, et de la débouter de sa demande de réadmission au régime d'assurance chômage dans le cadre de l'annexe 10 à la date d'épuisement de ses droits précédents, soit au plus tard au mois d'avril 2016 et à recalculer son indemnité de retour à l'emploi et sa durée d'indemnisation à la date de la rupture de son dernier contrat conformément aux dispositions de l'annexe 10, alors « que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en l'espèce, elle a été embauchée par l'association Isle 80 en qualité d'animatrice de théâtre à compter du 1er janvier 2013 ; que, pour la condamner à rembourser à Pôle Emploi la somme de 15.542,28 euros, la cour d'appel a retenu que, bien que ne bénéficiant pas à titre personnel de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants lors de la période en litige, cette licence lui ayant été accordée pour une période de trois ans par arrêté préfectoral du 17 juin 2016 en sa qualité de représentante d'une autre association, elle s'est prévalue dans des échanges avec Pôle emploi de l'exercice de fonctions de coordinatrice pour le compte de l'association Isle 80, qu'elle disposait d'une procuration sur le compte bancaire de cette dernière et procédait seule à l'établissement de l'ensemble des déclarations sociales ; qu'elle a ajouté qu'elle avait signé une convention de résidence pour le compte de l'association Isle 80 en qualité de directrice de cette dernière, le 27 août 2015, qu'elle était présentée sur le site du théâtre Isle 80 comme directrice de la structure et que son époux était président de l'association ; que la cour d'appel en a déduit qu'elle "s'est en réalité comportée comme une dirigeante de fait de l'association en ce qu'elle a pris en charge les tâches administratives afférentes au fonctionnement de la structure hors du cadre précis d'un contrat de travail correspondant à ces missions, ce qui rendait incompatible l'existence d'un lien de subordination avec l'association" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [D], dont la qualité d'artiste du spectacle n'était pas discutée, exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 7121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 7121-3 du code du travail :
5Selon ce texte, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
6Pour condamner l'intéressée à rembourser à Pôle emploi une somme au titre des allocations de chômage perçues, l'arrêt retient que, bien que ne bénéficiant pas à titre personnel de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants lors de la période en litige, cette licence lui ayant été accordée pour une période de trois ans par arrêté préfectoral du 17 juin 2016 en sa qualité de représentante d'une autre association, elle s'est prévalue dans des échanges avec Pôle emploi de l'exercice de fonctions de coordinatrice pour le compte de l'association Isle 80. Il ajoute qu'elle disposait d'une procuration sur le compte bancaire de cette dernière, procédait seule à l'établissement de l'ensemble des déclarations sociales, avait signé une convention de résidence pour le compte de l'association Isle 80 en qualité de directrice de cette dernière, le 27 août 2015 et était présentée sur le site du théâtre Isle 80 comme directrice de la structure, son époux étant le président de l'association. Il en déduit qu'elle s'était en réalité comportée comme une dirigeante de fait de l'association en ce qu'elle avait pris en charge les tâches administratives afférentes au fonctionnement de la structure hors du cadre précis d'un contrat de travail correspondant à ces missions, ce qui rendait incompatible l'existence d'un lien de subordination avec l'association.
7En statuant ainsi, sans constater que l'intéressée, dont la qualité d'artiste du spectacle n'était pas discutée, exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.