6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 mai 2014, de dire que son licenciement repose sur une faute grave, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait expressément qu'il ne pouvait être tenu compte des attestations de MM. [T], [F], [Y] et [C] car elles relataient des faits en des termes vagues, sans préciser la date de leur supposée commission, ce qui rendait impossible de vérifier s'ils n'étaient pas atteints par la prescription ; qu'en se fondant pourtant sur ces attestations pour dire que la faute prise d'une supposée attitude inadéquate envers la clientèle était matériellement établie sans aucunement rechercher, comme elle était invitée à le faire, si les faits relatés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »