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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-11.648

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 7. Selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 8. Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 28 mai 2014, l'arrêt retient qu'au soutien de la sanction prononcée l'employeur verse aux débats les attestations de clients MM. [T], [Y] et [C] et de Mme [E], ainsi qu'ensuite une attestation de M. [X]. 9. Il ajoute que l'attestation du collègue de travail du salarié indiquant qu'il avait dû à plusieurs reprises quitter son poste de travail pour servir les cli

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2021), M. [S] a été engagé à compter du 9 mars 1994 par la société Groupe technique innovations et importations GT2I, en qualité de magasinier. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin.

2Par lettre du 28 mai 2014, l'employeur lui a notifié un avertissement.

3Par lettre du 2 septembre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Puis par lettre du 25 septembre 2015, le salarié a été licencié pour faute grave.

4Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 mai 2014, de dire que son licenciement repose sur une faute grave, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait expressément qu'il ne pouvait être tenu compte des attestations de MM. [T], [F], [Y] et [C] car elles relataient des faits en des termes vagues, sans préciser la date de leur supposée commission, ce qui rendait impossible de vérifier s'ils n'étaient pas atteints par la prescription ; qu'en se fondant pourtant sur ces attestations pour dire que la faute prise d'une supposée attitude inadéquate envers la clientèle était matériellement établie sans aucunement rechercher, comme elle était invitée à le faire, si les faits relatés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

7Selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

8Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 28 mai 2014, l'arrêt retient qu'au soutien de la sanction prononcée l'employeur verse aux débats les attestations de clients MM. [T], [Y] et [C] et de Mme [E], ainsi qu'ensuite une attestation de M. [X].

9Il ajoute que l'attestation du collègue de travail du salarié indiquant qu'il avait dû à plusieurs reprises quitter son poste de travail pour servir les clients qui se plaignaient d'avoir été mal accueillis conforte la réalité du grief corroboré par les attestations concordantes des clients citées dans le courrier d'avertissement. Il conclut qu'alors que l'employeur a établi la matérialité de l'intégralité des griefs reprochés au salarié, la sanction d'avertissement n'était ni injustifiée ni disproportionnée aux fautes commises.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits fautifs invoqués n'étaient pas prescrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les chefs de dispositif de l'arrêt disant que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et le déboutant de l'ensemble de ses demandes, la cassation à intervenir ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt, qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'avertissement du 28 mai 2014 et en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Groupe technique innovations et importations GT2I aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe technique innovations et importations GT2I et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-11.648 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01094 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NYTW36SS