Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-21.197

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01044

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 5. Le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Il résulte de ces textes que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2020), M. [G], engagé le 30 mai 2011 par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 13 avril 2015.

2Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la nullité de son licenciement pour discrimination liée à son état de santé, alors « que le salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ; qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement de M. [G] pour discrimination liée à son état de santé, la cour d'appel a condamné la société Bnp Paribas Repm France à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en limitant le montant des dommages-intérêts alloués à M. [G] à cette somme au titre de la réparation du licenciement nul, quand il ressortait de ses propres énonciations que M. [G] percevait un salaire brut moyen mensuel de 2 846,15 euros, de sorte qu'elle aurait dû condamner l'employeur à verser au salarié une somme au minimum égale à 17 076,90 euros en réparation de son préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

5Le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6Il résulte de ces textes que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

7Pour limiter à la somme de 12 000 euros les dommages-intérêts dus par l'employeur en réparation du préjudice subi par le salarié, l'arrêt retient que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié et qu'il résultait de ses constatations que le salaire mensuel moyen de ce dernier était de 2 846,15 euros bruts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas Real Estate Property Management France à payer à M. [G] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société BNP Paribas Real Estate Property Management France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-21.197 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01044 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-KTMFG7V8