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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-19.005

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 4. L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 22 juin 2021), le 13 octobre 2020, le syndicat CGT Servair 1 (le syndicat CGT) a notifié à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair (la société) la désignation de MM. [R] et [B] en qualité de délégués syndicaux de l'établissement Servair 1.

2Le 26 octobre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de ces désignations.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation des désignations, alors « que la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui a réformé les conditions de désignation d'un délégué syndical, n'a pas remis en cause le principe selon lequel le délégué syndical doit être désigné parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles en vue de garantir sa légitimité à négocier et conclure les accords collectifs ; que le législateur a simplement entendu éviter l'absence de délégué syndical pour des raisons non imputable au syndicat ; qu'il en résulte que l'article L. 2143-3 du code du travail, qui prévoit qu'un syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ''si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa'' renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical doit s'interpréter comme subordonnant cette dérogation à la condition que tous les candidats présentés par ce syndicat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages, et non pas seulement les élus remplissant cette condition, aient préalablement renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical ; qu'en l'espèce, il est constant que vingt et un candidats présentés par le syndicat CGT aux élections des membres du comité social et économique d'établissement ont obtenu au moins 10 % des voix, que quatre d'entre eux ont été élus et que le syndicat CGT a néanmoins choisi de désigner en qualité de délégués syndicaux deux candidats qui avaient obtenu moins de 10 % des suffrages ; qu'en affirmant que la seule renonciation des quatre élus CGT à leur droit d'être désigné délégué syndical autorisait le syndicat CGT à désigner en qualité de délégué syndical deux candidats désavoués par les électeurs, au motif inopérant que la loi permet la révocation d'un élu, et non celle d'un candidat ''renégat'', le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

4L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

5Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.

6Pour débouter la société de sa demande d'annulation des désignations, le jugement retient que les élus du syndicat CGT ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique ont renoncé expressément par écrit à être désigné délégué syndical de sorte que, nonobstant l'absence de renonciation écrite des candidats présentés par ce syndicat, non élus ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés, le syndicat pouvait valablement désigner comme délégué syndical deux candidats qui n'avaient pas recueilli à titre personnel 10 % des suffrages exprimés.

7En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-19.005 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01036 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HWWM0E8A