Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le CHSCT fait grief au jugement d'annuler la délibération du 2 septembre 2021, alors :
« 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire, après avoir indiqué que le risque grave doit être identifié, actuel et collectif", a reproché, à plusieurs reprises, au CHSCT, de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un tel risque collectif ; qu'en exigeant cependant la démonstration d'un risque collectif, le président du tribunal judiciaire, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le président du tribunal judiciaire a relevé que : S'agissant du dernier DGI du 18 août 2021, le seul à pouvoir être qualifié d'actuel au regard de la date de la délibération contestée, La Poste justifie y avoir apporté des réponses pertinentes notamment par la désignation d'un cabinet externe missionné pour mener à partir de septembre 2021 une mission d'analyse en vue de la mise à jour du volet RPS du document unique. Au surplus, c'est sans attendre le résultat de cette mission que le CHSCT a ordonné une expertise recouvrant, pour partie, les mêmes faits ( .) ; Une mise en demeure de l'inspection du travail du 16 juillet 2021 met en exergue l'absence de mise à jour de l'évaluation des risques professionnels. Le CHSCT soutient que cette absence caractérise un risque grave. Or, il ne précise pas en quoi l'absence de cette mise à jour constituerait un risque grave puisqu'une telle situation ne constitue pas, en soi, un risque grave au sens du code du travail, a fortiori puisque La Poste a missionné le cabinet Humain et Associés pour justement répondre aux attentes de la DREETS." ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors pourtant que le fait que l'employeur ait diligenté de son côté une expertise ou des mesures d'investigation et d'enquête ne saurait faire échec à l'exercice par le CHSCT de ses prérogatives légales, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-12,1°, du code du travail demeuré applicable à La Poste :
4Aux termes de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.
5Pour annuler la délibération litigieuse, le jugement retient que le risque grave doit être identifié, actuel et collectif, qu'en l'espèce, les dangers graves et imminents (DGI) produits aux débats n'ont aucun caractère collectif puisqu'ils ne concernent qu'une minorité d'agents au regard du nombre total de 284, que s'agissant du dernier DGI du 18 août 2021, le seul à pouvoir être qualifié d'actuel au regard de la date de la délibération contestée, La Poste justifie y avoir apporté des réponses pertinentes notamment par la désignation d'un cabinet externe missionné pour mener à partir de septembre 2021 une mission d'analyse en vue de la mise à jour du volet RPS du document unique, qu'au surplus, c'est sans attendre le résultat de cette mission que le CHSCT a ordonné une expertise recouvrant, pour partie, les mêmes faits, que s'agissant du motif tiré de la sécabilité, il n'est pas précis et n'explicite pas le caractère collectif ni les agents concernés.
6En statuant ainsi, alors que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel et que la mesure d'expertise prise par l'employeur ne saurait en soi faire échec à l'exercice par le CHSCT de ses prérogatives légales, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.