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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-25.703

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01032

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12,1°, du code du travail demeuré applicable à La Poste : 4. Aux termes de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. 5. Pour annuler la délibération litigieuse, le jugement retient que le risque grave doit être identifié, actuel et collectif, qu'en l'espèce, les dangers graves et imminents (DGI) produits aux débats n'ont aucun caractère collectif puisqu'ils ne concernent qu'une minorité d'agents au regard du nombre total de 284, que s'agissant du dernier DGI du 18 août 2021, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, 16 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, établissement de la société La Poste (La Poste) a voté, le 2 septembre 2021, le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail.

2Par acte d'huissier du 16 septembre 2021, La Poste a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire pour faire annuler cette délibération.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3Le CHSCT fait grief au jugement d'annuler la délibération du 2 septembre 2021, alors :

« 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire, après avoir indiqué que le risque grave doit être identifié, actuel et collectif", a reproché, à plusieurs reprises, au CHSCT, de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un tel risque collectif ; qu'en exigeant cependant la démonstration d'un risque collectif, le président du tribunal judiciaire, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;

2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le président du tribunal judiciaire a relevé que : S'agissant du dernier DGI du 18 août 2021, le seul à pouvoir être qualifié d'actuel au regard de la date de la délibération contestée, La Poste justifie y avoir apporté des réponses pertinentes notamment par la désignation d'un cabinet externe missionné pour mener à partir de septembre 2021 une mission d'analyse en vue de la mise à jour du volet RPS du document unique. Au surplus, c'est sans attendre le résultat de cette mission que le CHSCT a ordonné une expertise recouvrant, pour partie, les mêmes faits (….) ; Une mise en demeure de l'inspection du travail du 16 juillet 2021 met en exergue l'absence de mise à jour de l'évaluation des risques professionnels. Le CHSCT soutient que cette absence caractérise un risque grave. Or, il ne précise pas en quoi l'absence de cette mise à jour constituerait un risque grave puisqu'une telle situation ne constitue pas, en soi, un risque grave au sens du code du travail, a fortiori puisque La Poste a missionné le cabinet Humain et Associés pour justement répondre aux attentes de la DREETS." ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors pourtant que le fait que l'employeur ait diligenté de son côté une expertise ou des mesures d'investigation et d'enquête ne saurait faire échec à l'exercice par le CHSCT de ses prérogatives légales, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-12,1°, du code du travail demeuré applicable à La Poste :

4Aux termes de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

5Pour annuler la délibération litigieuse, le jugement retient que le risque grave doit être identifié, actuel et collectif, qu'en l'espèce, les dangers graves et imminents (DGI) produits aux débats n'ont aucun caractère collectif puisqu'ils ne concernent qu'une minorité d'agents au regard du nombre total de 284, que s'agissant du dernier DGI du 18 août 2021, le seul à pouvoir être qualifié d'actuel au regard de la date de la délibération contestée, La Poste justifie y avoir apporté des réponses pertinentes notamment par la désignation d'un cabinet externe missionné pour mener à partir de septembre 2021 une mission d'analyse en vue de la mise à jour du volet RPS du document unique, qu'au surplus, c'est sans attendre le résultat de cette mission que le CHSCT a ordonné une expertise recouvrant, pour partie, les mêmes faits, que s'agissant du motif tiré de la sécabilité, il n'est pas précis et n'explicite pas le caractère collectif ni les agents concernés.

6En statuant ainsi, alors que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel et que la mesure d'expertise prise par l'employeur ne saurait en soi faire échec à l'exercice par le CHSCT de ses prérogatives légales, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le CHSCT fait le même grief au jugement, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, que la mise en demeure de l'inspection du travail du 16 juillet 2021 met en exergue l'absence de mise à jour de l'évaluation des risques professionnels, lorsque cette mise en demeure constate expressément l'existence de risques psychosociaux au sein de l'établissement, en enjoignant à La Poste de remédier à cette situation dangereuse en mettant en oeuvre des mesures de prévention et de protection suffisantes au sein de l'établissement, le président du tribunal judiciaire a dénaturé ladite mise en demeure, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l 'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8Pour annuler la délibération litigieuse, le jugement retient que le motif tiré des rapports de la médecine du travail de 2019 et 2020, au regard des termes généraux employés qui ne ciblent aucun fait précis, ne permet pas de le retenir comme un fondement légal à l'organisation d'une expertise, d'autant plus que ces rapports ne peuvent être qualifiés d'actuels, qu'une mise en demeure de l'inspection du travail du 16 juillet 2021 met en exergue l'absence de mise à jour de l'évaluation des risques professionnels, que le CHSCT soutient que cette absence caractérise un risque grave, qu'il ne précise pas en quoi l'absence de cette mise à jour constituerait un risque grave puisqu'une telle situation ne constitue pas, en soi, un risque grave.

9En statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé par omission la mise en demeure en date du 16 juillet 2021 versée aux débats et visée par la délibération litigieuse, par laquelle la dreets avait constaté, au regard notamment des rapports de la médecine du travail, l'existence de risques psychosociaux et en conséquence délivré à La Poste une mise en demeure en application de l'article L. 4721-1 du code du travail, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le CHSCT fait grief au jugement de juger qu'il avait fait preuve de mauvaise foi et par conséquent de limiter la prise en charge par La Poste de ses frais de procédure à la somme de 1 000 euros, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, portant sur la régularité de la délibération prise le 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt constatant la mauvaise foi du CHSCT et limitant de ce fait la prise en charge des honoraires du CHSCT par l'employeur. »

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif aux condamnations de l'employeur à payer au CHSCT une somme au titre de ses frais de procédure, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bourges ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Écuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 4614-12 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-25.703 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01032 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GX8BXFW3