Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, alors « que la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère concomitant de l'appel téléphonique et de l'envoi de la lettre de notification du licenciement de leur seule date sans rechercher, pour le moins, si, au moment de l'appel, la lettre n'avait pas été déjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
5Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
6La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
7Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que ce licenciement a été notifié au salarié par un courrier qui lui est parvenu le 16 novembre 2016 et que le 15 novembre 2016 vers 17 heures 50, le salarié a reçu un appel de son employeur qui lui a notifié son licenciement et lui a indiqué qu'il ne devait pas se présenter le lendemain. Il en déduit que le salarié démontre avoir été licencié verbalement par téléphone concomitamment à l'envoi du courrier de licenciement par l'employeur.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n'avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique, de sorte que l'employeur avait déjà irrévocablement manifesté sa volonté d'y mettre fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.