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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 septembre 2022, n° 20-10.701

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00985

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Selon l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), Mme [H] [E] [T] a été engagée par la société TEP propreté associés, en qualité d'agent de service, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2012. A la suite du transfert de son contrat de travail, le 13 juin 2013, elle a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. A compter du 4 juin 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Master Net.

2Le 22 décembre 2014, les parties ont signé un avenant portant la durée mensuelle du travail à 152 heures pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2015. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société l'Océan.

3Le 21 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2015 et de demandes en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire qui lui a été alloué au titre des congés sans solde à une certaine somme outre les congés payés afférents, alors « qu'en retenant qu'elle demandait un rappel de salaire pour les périodes du 18 octobre au 3 novembre 2014, du 20 décembre 2014 au 5 janvier 2015 et du 11 avril au 27 avril 2015, quand elle sollicitait, en outre, un rappel de salaire pour la période du 7 au 23 février 2015, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Sous le couvert d'un grief de dénaturation des conclusions, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de constater la validité de l'avenant du 22 décembre 2014 ayant pour objet de déterminer les conditions d'un complément d'heures à son contrat de travail à temps partiel, de dire n'y avoir lieu à requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, de la débouter de cette demande et de ses demandes d'indemnité compensant la perte de salaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, outre les congés payés afférents, et de majoration des heures complémentaires, outre les congés payés afférents, alors « que la conclusion d'un avenant au contrat de travail sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoyant l'accomplissement d'heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ; qu'en la déboutant de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, quand elle constatait que la salariée avait travaillé, en application de l'avenant du 22 décembre 2014, au-delà de la durée légale du travail du 1er janvier au 6 novembre 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8Aux termes du premier de ces textes, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.

9Selon le second de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

10Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

11Pour constater la validité de l'avenant du 22 décembre 2014 ayant pour

objet de déterminer les conditions d'un complément d'heures au contrat de travail à temps partiel de la salariée, débouter cette dernière de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en paiement d'une indemnité compensant la perte de salaire du 1er janvier au 31 décembre 2016 outre les congés payés afférents et en paiement de majorations des heures complémentaires outre les congés payés afférents, l'arrêt relève qu'il ressort de l'avenant signé par la salariée et l'employeur, le 22 décembre 2014, que les parties sont convenues d'augmenter la durée du travail de la salariée de 86,67 heures à 152 heures par mois pendant une période limitée, soit du 1er janvier 2015 au 6 novembre 2015. Il retient que, compte tenu de cet avenant, dont les termes sont conformes aux dispositions des articles L. 3123-25 du code du travail et 6.2.5.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, il ne peut être considéré que le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein du fait de l'augmentation de la durée du travail de la salariée, sur la période contractuellement prévue du 1er janvier au 6 novembre 2015, au-delà de la durée de 86,67 heures issue du contrat de travail du 3 juin 2013.

12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avenant de complément d'heures conclu entre les parties le 22 décembre 2014 avait pour effet de porter la durée du travail prévue par le contrat de la salariée, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Master Net à payer à Mme [H] [E] [T] la somme 175,50 euros, outre 17,55 euros de congés payés afférents, au titre des absences non rémunérées des 29, 30 et 31 décembre 2014, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Master Net et l'Océan aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Master Net et l'Océan à payer à Mme [H] [E] [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 septembre 2022, n° 20-10.701 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00985 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MBBTVZBH