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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-12.757

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00952

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans violer les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixé la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 2021), par acte d'huissier du 1er octobre 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont (le CHSCT), après avoir ordonné une expertise, et le syndicat Sud Poste Haute-Marne 52 (le syndicat) ont fait assigner la société La Poste (la société) à comparaître devant le tribunal de grande instance aux fins de voir interdire et à défaut suspendre, la mise en oeuvre du projet de réorganisation de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une autre somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, incluant les frais de postulation, alors :

« 1°/ que si l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève, en principe, du pouvoir discrétionnaire du juge, il appartient néanmoins à la Cour de cassation de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une condamnation excessive au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de la partie perdante ; qu'en l'espèce, en condamnant un syndicat, disposant de ressources modestes, à verser à La Poste une indemnité cumulée de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'une importance telle qu'elle met en péril sa survie même, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de ce syndicat, a violé l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en condamnant le syndicat à payer à La Poste la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée mais a entendu, en réalité, mettre à la charge du syndicat le montant des frais de justice et des honoraires d'avocat du CHSCT que l'employeur est tenu de prendre à sa charge, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a manifestement détourné le texte susvisé de son objet, violant ainsi l'article 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3La cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans violer les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixé la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le CHSCT fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande de prise en charge de ses frais de procédure et honoraires d'avocat exposés en cause d'appel, après avoir relevé ''qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à l'intimée les frais exposés par le CHSCT en cause d'appel et générés par un recours dont il s'est finalement et principalement désisté'', sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

6Selon ce texte, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Par ailleurs, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Il en résulte que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.

7Pour débouter le CHSCT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à la société les frais exposés par le CHSCT en cause d'appel et générés par un recours dont il s'est finalement et principalement désisté.

8En statuant ainsi, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
  • Condamne la société La Poste et le syndicat Sud Poste Haute-Marne 52 à supporter chacun la moitié des dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société La Poste et le syndicat Sud Poste Haute-Marne 52 ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-12.757 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00952 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-X9K99VGS