Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une autre somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, incluant les frais de postulation, alors :
« 1°/ que si l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève, en principe, du pouvoir discrétionnaire du juge, il appartient néanmoins à la Cour de cassation de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une condamnation excessive au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de la partie perdante ; qu'en l'espèce, en condamnant un syndicat, disposant de ressources modestes, à verser à La Poste une indemnité cumulée de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'une importance telle qu'elle met en péril sa survie même, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de ce syndicat, a violé l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en condamnant le syndicat à payer à La Poste la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée mais a entendu, en réalité, mettre à la charge du syndicat le montant des frais de justice et des honoraires d'avocat du CHSCT que l'employeur est tenu de prendre à sa charge, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a manifestement détourné le texte susvisé de son objet, violant ainsi l'article 700 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3La cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans violer les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixé la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4Le moyen n'est donc pas fondé.