Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-15.273

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00942

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021), M. [B] a été engagé le 7 mai 2011 en qualité de chef comptable par la société Groupe TSF. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur comptable. Il a été licencié le 14 juin 2017.

2Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos sur le rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux présentés par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, après avoir constaté que ce dernier ‘'communique ainsi à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments'‘, à reprendre les objections de l'employeur sur les éléments présentés par le salarié, sans constater que ce dernier aurait produit ses propres éléments de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié et, partant, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et au titre d'indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos sur le rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié verse aux débats des mails adressés à des heures tardives, des SMS, des attestations et des tableaux récapitulatifs faisant état année après année du nombre d'heures effectuées, de sorte qu'il communique des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisait ses propres éléments.

9L'arrêt retient encore que l'employeur souligne que les tableaux récapitulatifs établis ne comprennent mention d'aucun horaire et se contentent d'invoquer avec une régularité quasi parfaite trois heures supplémentaires par jour tous les jours de l'année durant trois ans mais sans aucune précision de l'heure de début ou de fin de la journée de travail, ni mention des pauses ou des heures de déjeuner. Il ajoute que les attestations communiquées sont écrites dans des termes généraux, ne font état d'aucun horaire particulier et n'apportent aucun élément précis sur le début de la journée de travail alors que de son côté lui-même produit une attestation évoquant des horaires décalés. Enfin, l'arrêt indique que l'employeur fait valoir que les échanges de SMS communiqués ne justifient pas de la réalité du travail, s'agissant essentiellement de prises de rendez-vous.

10L'arrêt conclut qu'au vu des éléments produits par les deux parties, il faut considérer que le salarié, qui disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son temps de travail, n'a pas accompli d'heures supplémentaires.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, et au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Groupe TSF aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe TSF et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-15.273 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00942 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-48SRJ3JJ